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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA04882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA04882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... et MM. Francis, C..., Marc et Patrick F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de Mme F... lors de la naissance de son fils C.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a également demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 675 848,39 euros au titre des débours et la

somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... et MM. Francis, C..., Marc et Patrick F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de Mme F... lors de la naissance de son fils C.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a également demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 675 848,39 euros au titre des débours et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°s 1204503, 1500191 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à M. C... F... la somme de 718 330,96 euros ainsi qu'une rente de 300 euros par jour, à ses parents la somme de 15 000 euros chacun, à M. A... F... la somme de 6 000 euros, et à M. E... F... la somme de 4 000 euros. Il a en outre condamné le centre hospitalier à verser la somme de 675 848,39 euros à la CPAM des Hautes-Alpes avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2012.

Par un arrêt n° 15MA04865 - 15MA04901 du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme F... et autres et du centre hospitalier de Digne-les-Bains, porté à 1 335 713,92 euros la somme que l'établissement a été condamné à verser à M. C... F... et a ramené à 269 570,62 euros la somme qu'il a été condamné à verser à la CPAM des Hautes-Alpes.

Par une décision n° 433559 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de la CPAM des Hautes-Alpes, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions de la caisse tendant, d'une part, à l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 et, d'autre part, à l'indemnisation de l'ensemble de ses débours pour la période postérieure au 16 juillet 2013 et, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyé l'affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 29 décembre 2020 sous le n° 20MA04882.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2021 et le 17 février 2021, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser la somme de 675 848,39 euros à la CPAM des Hautes-Alpes ;

2°) de limiter l'indemnité accordée à la caisse sous forme d'une rente due au prorata des nuits passées dans un établissement spécialisé ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts F....

Ils soutiennent que :

- les conclusions d'appel de la caisse sont irrecevables en tant qu'elles portent sur une somme excédant celle demandée en première instance ;

- les conclusions des consorts F... sont irrecevables dès lors que l'affaire est renvoyée dans les limites du pourvoi ;

- les frais médicaux, hors hospitalisation, pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 et les débours exposés à compter du 16 juillet 2013 en lien avec la faute ne sont pas suffisamment détaillés ;

- la réalité des dépenses n'est pas justifiée ;

- les frais de santé futurs de la caisse doivent être versés sous forme de rente.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, les consorts F..., représentés par la SCP Bayetti, Santiago, Revah, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité le montant des indemnisations accordées ;

2°) de porter à la somme de 3 475 087,59 euros ou de 2 969 607,59 euros assortie d'une rente mensuelle de 16 000 euros ou de 9 000 euros ou d'une rente versée au prorata du nombre de nuits passé au domicile familial ou personnel le montant de l'indemnité due à M. C... F..., à la somme de 149 538,73 euros le montant de l'indemnité due à Mme B... et à M. D... F... et à la somme de 30 000 euros chacun le montant du préjudice d'accompagnement de Mme B... F... et à MM. Francis, Patrick et Marc F... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que leurs préjudices n'ont pas été intégralement réparés.

Par des mémoires, enregistrés les 18 mars et 24 juin 2021, la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par Me Hamdi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 12 octobre 2015 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 675 848,39 euros le montant des débours que le centre hospitalier de Digne les Bains a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;

2°) à titre principal, de porter le montant des débours mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Digne-les-Bains et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à la somme de 1 475 105,79 euros, assortie des intérêts au taux légal, et de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à régler les débours futurs au fur et à mesure de leur réalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement de soins et son assureur à payer les débours exposés depuis la clôture des débats de première instance ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Digne les Bains et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'établissement de soins et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à solliciter la condamnation de l'établissement de soins à régler les débours exposés pour le compte de son assuré social ;

- les débours sont en lien avec la faute ;

- les conclusions tendant au remboursement des dépenses postérieures à la date de consolidation ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles se rattachent au même fait générateur ;

- à défaut, il convient de l'indemniser des débours exposés depuis la clôture des débats de première instance, le 24 septembre 2015.

Par une lettre du 2 avril 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles présentées pour la première fois en appel qui sont nouvelles.

Par une lettre du 4 mai 2021, la cour a pour compléter l'instruction, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes un nouveau relevé des débours faisant apparaitre uniquement les frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 et l'ensemble des débours pour la période postérieure au 16 juillet 2013.

Le 29 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a produit les pièces demandées.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Un mémoire, enregistré le 30 août 2021, présenté pour la CPAM des Hautes-Alpes, représentée par Me Hamdi, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Mesellem substituant le cabinet Faure et Hamdi représentant les caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 février 2001, le tribunal administratif de Marseille a reconnu le centre hospitalier de Digne-les-Bains responsable de la faute commise lors de la naissance de M. C... F... en 1992 et l'a condamné à verser à ce dernier une rente annuelle jusqu'à sa majorité et à rembourser à la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, auprès de laquelle M. F... était alors affilié, la somme de 515 788,15 francs. Par un arrêt du 18 novembre 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 620 747,80 francs (94 632,39 euros) la somme que l'établissement de soins était condamné à verser à cette caisse. A la suite de l'évaluation définitive des préjudices subis par la victime devenue majeure, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. F... d'un nouveau recours indemnitaire, a, par un jugement du 12 octobre 2015, condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à M. C... F... la somme de 718 330,96 euros ainsi qu'une rente de 300 euros par jour, à ses parents la somme de 15 000 euros chacun, à M. A... F... la somme de 6 000 euros, et à M. E... F... la somme de 4 000 euros et à indemniser la CPAM des Hautes-Alpes, à laquelle M. F... était affilié lors de l'introduction de sa nouvelle demande, à hauteur de 675 848,39 euros. Par un arrêt du 13 juin 2019, la cour a porté à 1 335 713,92 euros la somme que l'établissement a été condamné à verser à M. C... F... et a ramené à 269 570,62 euros la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse. Par une décision du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de la CPAM des Hautes-Alpes, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions de la caisse tendant, d'une part, à l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 et, d'autre part, à l'indemnisation de l'ensemble de ses débours pour la période postérieure au 16 juillet 2013. Par la même décision, le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM des Hautes-Alpes dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles :

2. La demande de la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal administratif de Marseille était exclusivement dirigée contre le centre hospitalier de Digne-les-Bains. Ses conclusions à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont présentées pour la première fois en appel. Elles ne sont, par suite, pas recevables.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la Société hospitalière d'assurances mutuelles :

3. En premier lieu, compte tenu de la limite du renvoi prononcé par le Conseil d'Etat qui porte exclusivement sur certains débours exposés par la CPAM des Hautes-Alpes, le précédent arrêt de la cour est devenu définitif s'agissant de l'évaluation des préjudices des consorts F... qui ne peuvent dès lors solliciter une meilleure indemnisation que celle accordée. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions des consorts F....

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'elles habilitent un organisme de sécurité sociale ayant engagé une action sur le fondement de l'article L. 376-1 du même code à poursuivre le remboursement, non seulement des prestations servies par lui, mais aussi de celles servies par tout organisme relevant du même régime de sécurité sociale et couvrant le même risque, auquel la victime du dommage s'est trouvée ultérieurement affiliée du fait, notamment, d'un changement de résidence.

5. La CPAM des Hautes-Alpes qui, dans le litige introduit par M. F..., alors affilié auprès d'elle en qualité de résident dans ce département, avait engagé l'action prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, peut rechercher le remboursement des prestations servies, au même titre, par la CPAM des Bouches-du-Rhône, alors même que les sommes en question ont été versées par cette caisse du fait que M. F... y avait été affilié, à compter du 16 juillet 2013, en raison de sa nouvelle résidence dans les Bouches-du-Rhône.

6. En troisième lieu, par son arrêt du 18 novembre 2004, devenu irrévocable, la cour, a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à rembourser à la CPAM des Hautes-Alpes, d'une part les frais d'hospitalisation exposés par elle au titre de la prise en charge de M. F... jusqu'à la date de sa majorité, le 10 octobre 2010 et, d'autre part, d'autres frais médicaux exposés pour la prise en charge de l'intéressé, estimés à 16 001 euros à la date de son arrêt. L'autorité de la chose jugée par cet arrêt fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle demande de la CPAM des Hautes Alpes tendant au remboursement des frais qu'elle a exposé au titre de l'hospitalisation de M. F... jusqu'au 10 octobre 2010. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur, l'autorité qui s'attache à ce dernier arrêt ne fait pas obstacle au remboursement des autres frais médicaux postérieurement exposés par la caisse, soit entre le 19 novembre 2004 et le 10 octobre 2010.

Sur les débours de la caisse :

En ce qui concerne l'indemnisation des frais médicaux autres que d'hospitalisation exposés pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier du document de notification des débours qui est suffisamment détaillé et de l'attestation d'imputabilité produits par la CPAM des Hautes-Alpes, que les frais médicaux autres que d'hospitalisation de M. F... se sont élevés pour la période du 18 novembre 2004 au 10 octobre 2010 à la somme totale de 14 148,92 euros au titre de dépenses d'appareillage. Contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de Digne-les-Bains et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, ces frais sont en lien avec la faute médicale imputable à l'établissement de soins.

En ce qui concerne l'indemnisation de l'ensemble des débours pour la période postérieure au 16 juillet 2013 :

8. D'une part, la caisse justifie avoir exposé, du 16 juillet 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, la somme totale de 249 717,89 euros au titre des frais d'hospitalisation de M. F... au centre Mas Bellevue, en lien avec la faute. D'autre part, elle justifie également avoir déboursé jusqu'à la date du présent arrêt, soit durant 2 991 jours, des frais médicaux d'un montant de 140 612,48 euros correspondant à un coût annuel de 17 159,33 euros composé de la somme de 7 900,39 euros au titre du fauteuil électrique et de ses accessoires, de 792,64 euros au titre de la location du lit médicalisé électrique et du lève-malade électrique, de 276 euros au titre des frais de consultation médicale, de 5 803,50 euros au titre des soins infirmiers et 2 386,80 euros au titre des soins de kinésithérapie. Au total, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des débours de la CPAM pour la période postérieure au 16 juillet 2013 en l'évaluant à la somme de 390 330,37 euros.

9. Les dépenses annuelles de santé futures au titre des frais d'appareillage, des consultations médicales et des soins infirmiers et de kinésithérapie sont évalués à la somme totale de 17 159,33 euros, selon le détail indiqué au point précédent, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Ce dernier s'étant expressément opposé au remboursement de ces prestations viagères sous forme de capital, il y a lieu d'allouer à la CPAM des Hautes-Alpes une rente annuelle de 17 159,33 euros qui sera revalorisée chaque année en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

10. Par ailleurs, les frais futurs d'hospitalisation de M. F... en lien avec la faute devront être remboursés par le centre hospitalier de Digne-les-Bains, au fur et à mesure de leur exposition et sur présentation de justificatifs.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à la CPAM des Hautes-Alpes, outre une somme totale de 674 049,81 euros dont sera déduite, si elle a déjà été payée, la somme de 269 570,62 euros mise à sa charge par l'article 4 de l'arrêt de cette cour du 13 juin 2019, une rente annuelle de 17 159,33 euros, et à lui rembourser, au fur et à mesure qu'ils seront exposés, les frais futurs d'hospitalisation de M. F... selon les modalités définies au point précédent.

Sur les intérêts :

12. Comme les premiers juges l'ont décidé à bon droit, la somme de 674 049,81 euros mentionnée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

13. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 675 848,39 euros que le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Digne-les-Bains à payer à la CPAM des Hautes-Alpes est ramenée à la somme de 674 049,81 euros, dont sera déduite, si elle a déjà été payée, la somme de 269 570,62 euros mise à la charge de ce centre hospitalier par l'article 4 de l'arrêt de cette cour du 13 juin 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2012.

Article 2 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains paiera à la CPAM des Hautes-Alpes une rente annuelle de 17 159,33 euros dans les conditions qui sont précisées au point 9 de la présente décision.

Article 3 : Sur présentation des justificatifs correspondants, le centre hospitalier de Digne-les-Bains remboursera à la CPAM des Hautes-Alpes les frais futurs d'hospitalisation de M. F... qu'elle exposera à compter de la date du présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains paiera à la CPAM des Hautes-Alpes une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera à la CPAM des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., représentant unique des requérants, aux caisses primaires d'assurance maladie des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la MGEN.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de la formation de jugement,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

9

N° 20MA04882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04882
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FAURE ET HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma04882 ?
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