La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2021 | FRANCE | N°20MA03313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA03313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2017 du président du conseil départemental du Gard ayant refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistant familial, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 février 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1801254 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de N

îmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 28 novembre 2017 du président du conseil départemental du Gard ayant refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistant familial, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 février 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1801254 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Lemoine Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2017 du président du conseil départemental du Gard confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux du 13 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une réelle expérience acquise en matière éducative et de gestion de situation de crise ainsi qu'en atteste la confiance qui lui a été accordée par le ministère de la justice, présente un projet professionnel précis ainsi que toutes les compétences requises et n'est pas violent ;

- elle est fondée sur des éléments discriminatoires dès lors que l'enquête n'a pas été menée de manière objective.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le conseil départemental du Gard, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2017 du président du conseil départemental du Gard ayant refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistant familial, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux du 13 février 2018 et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Gard de réexaminer sa demande.

2. Les moyens, repris en appel par M. B..., tirés de ce que la décision du 28 novembre 2017 confirmée par le rejet du recours gracieux du 13 février 2018, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et repose sur des motifs discriminatoires doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges y ont exactement répondu.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département du Gard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

3

N° 20MA03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03313
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma03313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award