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23/09/2021 | FRANCE | N°20MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20MA02500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2018 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris l'affectant à compter du 1er avril 2018 au service " Centralisation, Approvisionnement et Transports ", confirmée par la décision du 18 avril 2018 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices

qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801881 du 28 mai 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 20 mars 2018 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris l'affectant à compter du 1er avril 2018 au service " Centralisation, Approvisionnement et Transports ", confirmée par la décision du 18 avril 2018 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1801881 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2020 et le 6 mai 2021, M. A..., représenté par Me Milhe-Colombain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris des 20 mars et 18 avril 2018 ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 60 000 euros à titre indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de changement d'affectation est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée par l'intérêt du service ;

- elle constitue une mutation d'office ou une sanction déguisée ;

- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ;

- il n'a pas eu communication de son dossier ;

- il doit être intégralement indemnisé de ses préjudices constitués par des troubles dans les conditions d'existence à la suite d'un syndrome dépressif et par la perte de la nouvelle bonification indiciaire et de ses droits à la retraite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 1er juin 2021, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent technique hospitalier titulaire exerçant les fonctions de responsable du service " Entretien central " au sein du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2018, confirmée le 18 avril suivant sur son recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a affecté à compter du 1er avril 2018 au service " Centralisation, Approvisionnement et Transports " et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 60 000 euros à titre indemnitaire.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 20 mars 2018 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance.

3. En deuxième lieu, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité technique d'établissement extraordinaire qui s'est tenue le 26 février 2018, qu'à la demande de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a décidé, pour répondre aux graves difficultés budgétaires et financières auxquelles il était confronté, de notamment réorganiser la gestion de certains services et de redéployer les postes d'encadrement dans le cadre du plan de retour à l'équilibre de l'établissement de soins en confiant les missions exercées par M. A... à l'infirmière-hygiéniste. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le changement d'affectation de l'agent, dont la valeur professionnelle n'est pas remise en cause, serait lié à la perte de confiance de son supérieur hiérarchique. Par ailleurs, et comme les premiers juges l'ont exactement relevé les nouvelles attributions qui lui ont été confiées - à savoir la logistique inter-sites, le magasinage, les courses inter-établissement et la collecte des déchets - correspondent à celles que les techniciens hospitaliers ont vocation à exercer en application de l'article 3 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs hospitaliers. Enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... présenterait un handicap qui ferait obstacle à l'exercice de certaines de ses nouvelles fonctions.

5. Si le changement d'affectation a entraîné pour M. A... une modification de ses attributions professionnelles, une diminution de ses responsabilités et la perte de la nouvelle bonification indemnitaire qu'il percevait au titre de ses précédentes attributions, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas procédé de la volonté de le sanctionner, mais a été prise dans le but de restructurer l'organisation interne de l'établissement afin de redresser sa situation financière. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le changement d'affectation de M. A..., exclusivement motivé par l'intérêt du service, ne présentait pas le caractère d'une sanction déguisée.

6. En dernier lieu, le changement d'affectation de M. A... ne présentant pas le caractère d'une sanction déguisée, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de consultation pour avis de la commission administrative paritaire et de consultation de son dossier individuel doit être également écarté. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le changement d'affectation d'un agent hospitalier soit précédé de la consultation de la commission administrative paritaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne peut utilement soutenir que la décision rejetant son recours gracieux serait entachée de vices propres, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 20 mars et 18 avril 2018 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité.

8. Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

4

N° 20MA02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02500
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MILHE-COLOMBAIN CARPENTRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-23;20ma02500 ?
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