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20/07/2021 | FRANCE | N°21MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 juillet 2021, 21MA00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007775 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021,

M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007775 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en répondant au moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- il remplit les conditions fixées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... D..., ressortissant marocain, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen de la demande de M. D... devant le tribunal administratif que le requérant soutenait que le préfet des Bouches-du-Rhône avait omis de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision refusant de l'admettre au séjour. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'admettre M. D... au séjour.

3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. D... contre l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet.

Sur la décision refusant d'admettre M. D... au séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 septembre 2020 mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il aborde notamment la situation administrative et personnelle, plus particulièrement familiale, de l'intéressé. Ainsi, alors même que l'arrêté ne donne pas le détail de l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation particulière de l'intéressé, il est suffisamment motivé en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, comme l'exige l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 15 octobre 1991, est entré en France le 1er septembre 2019 muni d'un visa de court séjour. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, bien que produisant une promesse d'embauche en qualité de chauffeur routier. S'il fait valoir que, célibataire sans enfants, il n'a plus de relations depuis 2005 avec son père qui réside au Maroc, qu'il y a été élevé par ses grands-parents et que ses oncles et sa tante résident en France, ainsi que sa grand-mère, depuis le décès de son grand-père, le caractère régulier du séjour de ces derniers n'est pas établi. S'il réside chez sa mère, de nationalité française, avec son frère, celui-ci est en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne démontre pas que celle-ci serait la seule personne à même d'apporter soutien et assistance à son frère atteint de schizophrénie et que sa propre présence serait en conséquence indispensable pour aider sa mère. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En troisième lieu, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte du motif précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir cette commission du cas de M. D....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qui l'accompagne. Dès lors, ainsi qu'il a été constaté au point 3, la décision portant refus de titre de séjour étant régulièrement motivée, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette obligation ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Lorsque le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il fixe, à cet effet, le pays à destination duquel cet étranger sera reconduit en cas d'inexécution de cette obligation, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union.

9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

10. Il ressort des pièces du dossier que si M. D... n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande de titre de séjour. En outre, il a transmis aux services chargés de l'instruction de cette demande des observations complémentaires datées du 9 juin 2020. Par suite le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté.

11. M. D... soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

12. Si M. D... soulève en appel le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne le fait que pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne aucun pays de destination. Ce moyen est donc inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenue dans l'arrêté du 10 septembre 2020, d'autre part, à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'admettre M. D... au séjour.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre la décision refusant de l'admettre au séjour et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a` M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :

- M. F..., président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

N° 21MA00823 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00823
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELAS PHILAE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-20;21ma00823 ?
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