Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1601388 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de trois poteaux électriques installée sur la propriété de la société civile immobilière (SCI) Ham Utelle dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1900977 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte prononcée par ce jugement à la somme de 20 000 euros, pour la période du 16 janvier 2019 au 8 septembre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, la SCI Ham Utelle, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en ce que la somme de 20 000 euros au montant de laquelle l'astreinte a été liquidée est insuffisante ;
2°) de liquider l'astreinte à la somme de 186 600 euros ;
3°) de fixer, en cas d'absence d'exécution du jugement du 9 octobre 2018, une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Enédis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Enédis n'avait toujours pas procédé au déplacement des poteaux électriques litigieux après six ans de procédure et un délai de 622 jours suivant la notification du jugement du 9 octobre 2018 ;
- la réduction de l'astreinte décidée par le tribunal n'est pas de nature à inciter la société Enédis à assurer l'exécution de ce jugement ;
- la fixation d'une nouvelle astreinte permettrait d'assurer cette exécution.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la société Enédis, représentée par Me A..., conclut au rejet des conclusions de la SCI Ham Utelle portant sur le montant auquel le tribunal administratif a liquidé l'astreinte et à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Elle soutient que :
- la configuration des lieux et la procédure prévue par l'article R. 323-25 du code de l'énergie expliquent le délai d'exécution du jugement du 9 octobre 2018 ;
- en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le cours de l'astreinte a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ;
- il a été procédé au déplacement des poteaux électriques litigieux le 14 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2021, la SCI Ham Utelle déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SCI Ham Utelle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ham Utelle.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Ham Utelle et à la société anonyme Enédis.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
- M. D..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
N° 20MA04122 3