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09/07/2021 | FRANCE | N°19MA02465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 juillet 2021, 19MA02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'habilitation " confidentiel défense ".

Par un jugement n° 1700019 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé la décision du 6 décembre 2016, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande d'habilitation de M. A... B..., dans un délai de deux mois

suivant la notification du jugement et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'habilitation " confidentiel défense ".

Par un jugement n° 1700019 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé la décision du 6 décembre 2016, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande d'habilitation de M. A... B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 6 septembre 2019 sous le n° 19MA02465, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... B....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que M. A... B... a bien fait l'objet d'une enquête administrative ;

- cette enquête ne constitue pas une garantie ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit quant au bien-fondé de la décision contestée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2019 et 30 septembre 2020, M. A... B... représenté par Me F... conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande d'habilitation de M. A... B... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la ministre des armées est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen ;

- les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ;

- il serait favorable à une mesure de médiation dans la mesure où une telle mesure recevrait l'agrément de la ministre des armées.

Un courrier du 12 avril 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 21 mai 2021.

Un mémoire présenté par la ministre des armées a été enregistré le 21 juin 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... substituant Me C..., représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., exerce la profession d'ingénieur en cyber sécurité au sein de la société DCNS, spécialisée dans les systèmes navals de défense. Par décision du 6 décembre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande d'habilitation " confidentiel défense ". Par un jugement avant-dire droit du 25 juin 2018, le tribunal a procédé à un supplément d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 2312-4 du code de la défense. A la suite de ce jugement, la ministre des armées a saisi la commission du secret de la défense nationale qui a rendu un avis négatif le 20 septembre 2018 à la déclassification des motifs du refus contesté. Par une décision du 4 octobre 2018, la ministre des armées a décidé de suivre l'avis de la commission. Par le jugement contesté du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé la décision du 6 décembre 2016, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande d'habilitation de M. A... B..., dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... B.... La ministre des armées relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.

Sur la demande de médiation de M. A... B... :

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " la médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ".

3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2020, M. A... B... fait valoir qu'il serait favorable à une demande de médiation. Ce mémoire a été communiqué à la ministre des armées qui n'y a pas répondu. Par suite, le recours à un médiateur ne pouvant résulter de la demande d'une seule partie, la demande de médiation de M. A... B... ne peut qu'être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

4. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ". Au sein du livre IV de ce même code, l'article R. 411-1 précise que " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. Dans sa requête sommaire d'appel enregistrée le 29 mai 2019, la ministre des armées, après avoir indiqué qu'un mémoire complémentaire serait produit dans les prochains jours, s'est bornée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon avait commis une erreur de fait et de droit en jugeant que la procédure suivie pour refuser l'habilitation de M. A... B... a été irrégulière et qu'il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en jugeant que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu'aurait méconnu le tribunal ni la nature de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise. Cette irrecevabilité ne saurait être couverte par la production tardive, le 6 septembre 2019, d'un mémoire complémentaire, à la suite de la mise en demeure adressée par le greffe de la juridiction, après l'expiration du délai de recours. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 décembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La demande de médiation présentée par M. A... B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. G... A... B....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

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N° 19MA02465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02465
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;19ma02465 ?
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