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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA04559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA04559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 6 mars 2016 et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement n° 1804484 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 6 mars 2016 et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

Par un jugement n° 1804484 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute, et, à titre provisionnel, de condamner cette commune et le syndicat départemental de l'électricité et du gaz (SDEG) à lui verser la somme de 15 000 euros ;

3°) d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et du SDEG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits est établie par la production d'une attestation de témoin direct, d'un plan de configuration des lieux et d'une photographie des lieux de l'accident ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien normal du trottoir où elle a chuté et sur lequel étaient réalisés des travaux d'éclairage public non signalés ;

- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;

- il convient d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;

- elle a droit à l'allocation d'une provision.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a indiqué qu'elle n'entend pas faire valoir de créance dans la présente instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le SDEG à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) à titre très subsidiaire, de ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- elle doit en cas de condamnation être garantie par le SDEG qui est le maître d'ouvrage des travaux d'éclairage public à l'origine des dégradations du trottoir.

La requête a été communiquée au SDEG qui n'a pas produit de mémoire.

Des mémoires présentés pour Mme B... et pour la CPAM du Var ont été enregistrés respectivement les 24 et 30 juin 2021 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 6 mars 2016 et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Elle réitère cette demande devant la cour en sollicitant également la condamnation du SDEG, lequel est par ailleurs appelé en garantie par la commune en cas de condamnation de celle-ci.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme B... soutient avoir chuté le 6 mars 2016 en milieu de matinée, alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Villeneuve-Loubet, en raison d'un trou situé sur ce trottoir, lequel, selon ses déclarations, était déformé avec du sable, des graviers et des trous. Toutefois, ni l'attestation d'un témoin direct de l'accident établie 5 mois après les faits, qui se borne à expliquer que la requérante s'est tordu le pied dans un trou sans préciser la localisation exacte de celui-ci sur ce trottoir ni indiquer si la mention " 8 cm " qu'elle comporte fait référence à une longueur, une largeur ou une hauteur, ni la photographie non datée que la requérante avait déjà produite devant le tribunal contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne permettent d'établir que l'accident dont elle a été victime est advenu dans les circonstances qu'elle décrit. Par ailleurs, à supposer la matérialité des faits établie, une légère dénivellation ou un léger affaissement du trottoir, même non signalés, n'excèdent pas les défectuosités présentant des risques contre lesquels les usagers d'une voie publique doivent se prémunir par des précautions convenables. Par suite, Mme B..., qui n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation, n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Villeneuve-Loubet ou du SDEG, qui effectuait alors des travaux d'éclairage publics sur les lieux, est engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la commune de Villeneuve-Loubet sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Villeneuve-Loubet, au syndicat départemental de l'électricité et du gaz et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

4

N° 20MA04559

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04559
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma04559 ?
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