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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA03244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 41 508 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 28 janvier 2012 sur le parking des arènes.

Par un jugement n° 1803943 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Palavas-les-Flots à verser à Mme C... la somme de 8 480,60 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2020 et 19 avril 2021, Mme C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 41 508 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 28 janvier 2012 sur le parking des arènes.

Par un jugement n° 1803943 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Palavas-les-Flots à verser à Mme C... la somme de 8 480,60 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2020 et 19 avril 2021, Mme C..., représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2020 en tant qu'il a limité à la somme de 8 480,60 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné la commune de Palavas-les-Flots ;

2°) de porter le montant des indemnités allouées, au titre de l'assistance par une tierce personne à 1 778,13 euros, et au titre des souffrances endurées à 9 000 euros, et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à une meilleure réparation au titre de l'assistance pour tierce personne et des souffrances endurées ;

- elle subit un préjudice d'agrément.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2020 et 4 mai 2021, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la MGEN qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Palavas-les-Flots.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2020 en tant que ce jugement a limité à 8 480,60 euros le montant de l'indemnité à laquelle la commune de Palavas-les-Flots a été condamnée et demande à la cour de porter le montant des indemnités allouées à 1 778,13 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, à 9 000 euros au titre des souffrances endurées et de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de témoins produites, que Mme C... a chuté le 28 janvier 2012 dans une canalisation d'évacuation des eaux en béton traversant le parking des arènes de Palavas-les-Flots en raison de l'absence de grille de protection recouvrant cette canalisation, qui présentait ainsi un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ce défaut d'entretien normal engage la pleine responsabilité de la commune à l'égard de la victime, qui n'a pas commis de faute d'imprudence.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'assistance par tierce personne :

3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C..., d'une part, a eu besoin d'une assistance temporaire à raison d'une heure par jour du 31 janvier 2012 au 8 février 2012 et du 13 février 2012 au 5 mars 2012 puis de 3 heures par semaine du 6 mars 2012 au 3 octobre 2012 et du 17 novembre 2012 au 17 décembre 2012, soit un total de 129 heures, et, d'autre part, a bénéficié de la prise en charge financière par son assureur de 60 heures d'aide à domicile pour un coût horaire de 25,77 euros. Sur la base de ce tarif dont justifie la requérante, étant précisé que ce coût horaire est réputé intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, les frais d'assistance par une tierce personne représentent ainsi, pour les 69 heures restantes, la somme de 1 778,13 euros. Par conséquent, il y a lieu de porter à cette dernière somme le montant de l'indemnité due par la commune au titre de l'assistance par tierce personne.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

5. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées Mme C... peuvent être évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7, puis à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7 à la suite d'une aggravation des séquelles de l'accident. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en en fixant la réparation à 3 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise et de l'attestation produite devant la cour, que Mme C... pratiquait régulièrement la marche nordique avant l'accident et ne peut plus le faire dès lors que les séquelles fonctionnelles de son coude gauche sont une entrave à la pratique de cette activité. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Palavas-les-Flots à verser à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de ce préjudice.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que le montant de l'indemnité à laquelle le tribunal a condamné la commune soit portée à 11 610,13 euros, en ce compris les indemnités, non contestées en appel, de 3 336 euros, 1 296 euros et 1 200 euros respectivement accordées par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent et après déduction de l'avance de 1 000 euros versée par l'assureur de la commune mentionnée au point 13 du jugement attaqué.

Sur les frais liés à l'instance :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme que demande la commune au titre des mêmes frais exposés par elle.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Palavas-les-Flots est condamnée à payer à Mme C... est porté à 11 610,13 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Palavas-les-Flots versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Palavas-les-Flots.

Copie en sera adressée à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

5

N° 20MA03244

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03244
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma03244 ?
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