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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1908879 du 8 janvier 2020, le tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1908879 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

2. Les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu dans le jugement attaqué qui est par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A..., suffisamment motivé.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

3

N° 20MA02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02586
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma02586 ?
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