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08/07/2021 | FRANCE | N°20MA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 juillet 2021, 20MA02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 87 972,30 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 16 septembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a demandé la condamnation de la société Orange à lui verser, d'une part, la somme de 35 246,1

2 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des débours et, d'autre part,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 87 972,30 euros assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 16 septembre 2014.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a demandé la condamnation de la société Orange à lui verser, d'une part, la somme de 35 246,12 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des débours et, d'autre part, la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1801475 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet et 29 octobre 2020 et le 13 avril 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 87 972,30 euros assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits est établie ;

- la responsabilité de la société Orange est engagée en raison de la défectuosité non signalée de la plaque de fonte, constitutive d'un défaut d'entretien normal ;

- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;

- elle a droit à 551,30 euros au titre des frais médicaux et frais divers restés à sa charge, 950 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise, 7 920 euros au titre de l'assistance pour tierce personne avant consolidation, 32 850 euros au titre de l'assistance pour tierce personne future, 5 701 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 uros au titre du " préjudice lié à des pathologies évolutives " en raison de la perte d'autonomie.

Par des mémoires enregistrés les 10 septembre 2020 et 13 avril et 19 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser, d'une part, la somme de 35 246,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des débours et, d'autre part, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit au remboursement des débours tels qu'établis par la notification définitive et l'attestation d'imputabilité qu'elle produit et au versement du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion actualisé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2020 et 5 mai 2021, la société Orange, représentée par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme D... et les conclusions de la CPAM du Var, à titre subsidiaire de ramener le montant des indemnités sollicitées à de plus justes proportions et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... et la CPAM du Var ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et la CPAM du Var relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 en tant que ce jugement a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société Orange à leur verser respectivement, d'une part, la somme totale de 87 972,30 euros assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices consécutifs à la chute du 16 septembre 2014 et, d'autre part, la somme de 35 246,12 euros, assortie des intérêts à taux légal au titre des débours et l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM du Var demande en outre en appel la capitalisation des intérêts.

2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître d'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'un témoin direct produite, que le 16 septembre 2014 vers 5h30, alors qu'elle circulait à pied à proximité de son domicile sur un passage piéton situé avenue Henri Barbusse à Nice, Mme D... a été victime d'une chute après s'être pris le pied dans le trou que présentait une plaque de fonte fermant un regard de réseau téléphonique, incorporée à la voie publique et constituant ainsi une dépendance d'un ouvrage public. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des photographies versées aux débats, que cette défectuosité, compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques, ne constituait pas un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ou devant faire l'objet d'une signalisation particulière. Il suit de là qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la société Orange n'est pas engagée du fait d'un défaut d'entretien normal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et la CPAM du Var ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la société Orange sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et les conclusions de la CPAM du Var sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., la société Orange et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

4

N° 20MA02409

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02409
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : VERGELONI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-08;20ma02409 ?
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