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06/07/2021 | FRANCE | N°21MA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 21MA00293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006530 en date du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21MA00293...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2006530 en date du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21MA00293, le 19 janvier 2021 et le 7 avril 2021, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande ;

4°) d'ordonner la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;

- dès lors qu'il justifie de sa résidence continue en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 4 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le défaut de saisine de cette commission porte manifestement atteinte à ses intérêts et le prive de garanties ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué porte une attente disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation concernant sa demande de régularisation ;

- la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée au regard de l'ordre public et les critères retenus par le préfet pour fonder sa décision sont matériellement inexacts en fait ou entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre aux observations produites devant le tribunal administratif.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21MA00327, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 7 avril 2021, M. F... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- eu égard à sa situation personnelle, l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même ;

- les moyens de la requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant ne sont fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien, né le 5 février 1977, est entré en France le 22 août 2003 sous couvert d'un visa de soixante jours selon ses déclarations. Il a présenté le 31 octobre 2003 une demande d'asile territorial qui lui a été refusée par le ministre de l'intérieur le 2 mars 2004. Ses demandes successives de délivrance de titre de séjour présentées le 21 janvier 2010, le 11 juin 2012, le 9 mars 2015 et le 18 novembre 2016, ont fait l'objet par arrêtés respectifs du 10 juin 2010, 22 août 2012, 25 septembre 2015 et 15 mai 2017, de décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire, les recours dirigés contre chacun de ces arrêtés ayant été rejetés par jugement du tribunal administratif de Marseille, confirmés par la Cour s'agissant des demandes d'annulation des arrêtés du 22 août 2012 et 15 mai 2017. Le 28 juin 2019, M. F... a sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, par courrier du 9 juillet 2020, sa régularisation à titre humanitaire. Par un arrêté du 10 août 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. F... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Les affaires enregistrées sous les n° 20MA00293 et n° 20MA00327 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21MA00293 :

3. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à M. F.... La circonstance qu'il ne mentionne pas des faits de violence dont aurait été victime l'intéressé est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".

6. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les pièces produites par M. F... ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, le requérant se bornant ainsi à produire pour l'année 2010 un avis d'impôt sur le revenu, une attestation du consulat d'Algérie, une attestation de la préfecture des Bouches-du-Rhône relative au dépôt d'une demande de titre de séjour, une facture d'achat d'un gâteau, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2010 et deux témoignages de personnes attestant le connaître, la facture de la coopérative oléicole de Velaux étant datée non de 2010 mais du 3 janvier 2020, ces pièces étant insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France. De même, et pour l'année 2011, le requérant ne produit pas davantage de pièces attestant de sa résidence habituelle en France en se bornant à produire une facture d'achat d'une veste, un relevé de livret A ne comportant aucune opération sur l'année, deux factures établies le 21 juin 2020 pour " des achats effectués au mois de mars 2011 et juillet 2011", l'avis d'échéance de loyer de Mme C... E..., une copie de jugement du tribunal administratif, une attestation établie le 2 juillet 2020 par une association indiquant que le requérant a fait appel à ses services en 2011, une attestation du consulat d'Algérie et deux témoignages de personnes attestant le connaître. Dès lors, en estimant que M. F... ne pouvait se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces stipulations.

7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. F... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il y dispose d'attaches, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a quitté l'Algérie qu'à l'âge de vingt-trois ans au plus tôt, après avoir y avoir vécu toute son existence, et y dispose nécessairement d'attaches sociales, alors qu'il ne démontre l'existence d'aucun lien familial proche en France. Il est célibataire et sans enfant et se déclare hébergé. Par ailleurs, les contrats de travail agricole saisonnier et les bulletins de salaires correspondants pour de courtes périodes ne permettent pas à M. F... de justifier d'une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent, par suite, être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. En quatrième lieu, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la circonstance que leur situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-algérien précité, le préfet peut également, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. En l'espèce, si le requérant se prévaut de sa participation à la vie associative et caritative et de la grave agression dont il a été victime et pour laquelle il a déposé plainte, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

11. En cinquième lieu, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

12. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui, indépendamment de la condition de résidence de dix ans évoquée par l'article L. 313-14 de ce code, remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, M. F... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions qu'il invoque, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

13. D'autre part, M. F... ne justifiant pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas davantage tenu de saisir la commission du titre de séjour pour ce motif avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence.

14. En dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 et 14 du jugement.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 21MA00327 :

17. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que sur celles tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'autorité préfectorale de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, également dans cette requête, par M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21MA00327 de M. F....

Article 2 : La requête n° 21MA00293 de M. F... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

8

N° 21MA00293, 21MA00327

fa


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 06/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA00293
Numéro NOR : CETATEXT000043799610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-06;21ma00293 ?
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