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06/07/2021 | FRANCE | N°20MA04531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 20MA04531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix-jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2002850 en date du 20 août 2020, la magistrate désignée p

ar la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix-jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2002850 en date du 20 août 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 août 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) à défaut, de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les articles L. 511-4 et L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle se fonde sur une erreur de fait en mentionnant qu'elle se serait maintenue de manière irrégulière depuis la notification de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir s'en remettre à son argumentaire produit en première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 19 septembre 1958, de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français le 13 août 2019 munie de son passeport. Elle a formé une demande d'asile le 13 août 2019, rejetée par décision du 31 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par arrêté du 29 juin 2020, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Elle relève appel du jugement du 20 août 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Si Mme D... fait valoir que le jugement attaqué comporterait, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, une analyse erronée du moyen soulevé dans ses écritures, tiré de ce que son état de santé était connu du préfet de l'Hérault de sorte que le défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration entache la décision contestée d'illégalité, il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné a visé ce moyen, et y a répondu au point 4. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu selon une procédure méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 20 août 2020 doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, sans mentionner de fondements textuels précis, Mme D... se prévaut, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'un vice de procédure tiré de l'absence de sollicitation de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il résulte des pièces versées au dossier que Mme D... a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 décembre 2019. La décision contestée a été prise au motif de l'absence d'admission au statut de réfugié, et en considération de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. L'appelante n'établit pas avoir accompli une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, les seules mentions de la décision de rejet de l'OFPRA faisant état de ses difficultés de santé ne constituant pas des éléments suffisants et circonstanciés pour être regardées comme ayant été portées à la connaissance du préfet, et comme constituant une demande de titre de séjour en cette qualité. En l'absence de tout élément en ce sens, Mme D... ne peut utilement soutenir que le préfet devait examiner son droit au séjour en tenant compte de la pathologie dont elle affirme souffrir, ni que cette même autorité aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII, ni que, ne l'ayant pas fait, sa décision, qui ne se prononce pas sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., qui a bénéficié en France d'un traitement chirurgical destiné à traiter un cancer, puis d'une chimiothérapie et d'un suivi en oncologie, ne pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié que son état nécessite en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Les pièces médicales produites qui attestent du traitement et du suivi dont bénéficie Mme D... en France mais dont aucune n'indique que ce traitement et ce suivi ne seraient pas possibles en Géorgie ainsi qu'un article de l'Agence française de développement du 21 février 2019 relatif à la protection sociale en Géorgie qui ne présente qu'un caractère général, fait état de progrès de ce pays en terme de prise en charge des soins médicaux et paramédicaux, ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que l'intéressée ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ".

8. Ainsi que l'a jugé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est matériellement impossible d'organiser le retour de Mme D... en permettant que les soins que nécessite sont état de santé soient assurés dans son pays d'origine, ni que cette dernière se trouve exposée à un risque pour sa personne au sens des dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Mme D... reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur de fait selon laquelle la requérante se maintient de manière irrégulière depuis la notification de la décision de l'OFPRA, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juin 2020. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

5

N° 20MA04531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04531
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-06;20ma04531 ?
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