Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Enfance et Familles d'adoption de Haute-Corse (EFA 2B) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 du préfet de Corse arrêtant la liste des membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat de la collectivité de Corse et d'enjoindre au préfet de Corse de rétablir son droit à siéger au conseil des familles des pupilles de l'Etat de la collectivité de Corse en nommant deux des trois personnes désignées par elle pour y siéger.
Par un jugement n° 1800718 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, l'association EFA 2B, représentée par Me Céline Boyard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Corse du 25 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il n'est pas motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 224-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- il viole les principes du droit au respect des droits de la défense et du droit d'égalité devant les services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, M. et Mme B..., concluent au rejet de la requête en demandant à la cour de se référer à leurs écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association EFA 2B relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de Corse a arrêté la liste des membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat de la collectivité de Corse.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 224-2, R. 224-3 et R. 224-4 du code de l'action sociale et des familles que le préfet ne peut nommer au conseil de famille des pupilles de l'Etat toute personne de son choix ayant la qualité correspondante ne faisant pas partie d'associations familiales, de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département ou d'une association d'assistants maternels qu'en l'absence de ces associations dans le département ou en l'absence des listes de présentation établies par ces associations ou en cas d'insuffisance de ces listes.
3. Il ressort des pièces du dossier que, alors que l'association requérante, qui est la seule association de familles adoptives en Corse, avait établi une liste de présentation complète comportant les noms des personnes proposées pour siéger au conseil de famille des pupilles de l'Etat de la collectivité de Corse, le préfet de Corse a, par son arrêté contesté, désigné, en qualité de membres de ce conseil, M. et Mme B..., qui ne sont membres ni d'une association familiale, ni d'une association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'Etat du département, ni d'une association d'assistants maternels.
4. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que la présidente de l'association EFA 2B aurait, lorsqu'elle y siégeait, " perturbé " le fonctionnement de ce conseil en raison de ses prises de position idéologiques, notamment sur " le racisme institutionnel ", qui entacheraient les procédures d'adoption, ne peut être regardée comme permettant au préfet de s'affranchir des règles rappelées au point 2 ci-dessus en faisant porter son choix sur des personnes autres que celles figurant sur la liste que, comme en l'espèce, une des associations habilitées à le faire lui a proposée.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté contesté du préfet de Corse est entaché d'une erreur de droit de nature à en entraîner l'annulation. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel, l'association requérante est fondée à demander, outre l'annulation de ce jugement, celle de l'arrêté contesté du 28 avril 2018 du préfet de Corse.
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association EFA 2B.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2018 du préfet de Corse est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à l'association EFA 2B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Enfance et Familles d'adoption de Haute-Corse, à Mme A... B..., à M. C... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.
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N° 19MA05426
kp