La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2021 | FRANCE | N°21MA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 juin 2021, 21MA00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2007267 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2007267 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021 sous le numéro 21MA00283, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il établit sa présence sur le territoire français depuis l'année 2002 et particulièrement pour la période de mi 2019 à mi 2020 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il se réfère aux écritures présentées en première instance.

II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021 sous le numéro 21MA00284, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement entrainerait pour lui des conséquences difficilement réparables ;

- il soulève des moyens sérieux, tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il se réfère aux écritures présentées en première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien né en 1965, déclare être entré en France le 12 mars 2002 et y résider depuis lors. Il a sollicité, le 29 juillet 2019, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. F... relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mars 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée " et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a formé des demandes de titre de séjour en 2010, 2015 et 2017, au titre desquels il produit des récépissés délivrés 2010, 2011 et 2018. Il a contesté les trois refus qui lui ont été opposés en 2011, 2016 et 2018. Il produit, en outre pour chaque année depuis 2010 de nombreuses pièces suffisamment probantes à dominante médicale émanant de praticiens différents, cohérentes entre elles, complétées par des pièces administratives relatives à des démarches médicales, par des relevés de l'assurance-maladie et par quelques factures, quittances de loyer, une attestation d'inscription à une formation, la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire, un avis d'impôt sur le revenu. Si, il est vrai, il ne produit au titre des années 2014 et 2015 que des pièces exclusivement médicales, à l'exception de l'attestation d'inscription précitée et de deux documents bancaires couvrant la fin de l'année 2015, la production de vingt-quatre documents médicaux ou en lien avec une prise en charge médicale pour l'année 2014 et de vingt-six documents de cette nature pour l'année 2015, couvrant la plupart des vingt-quatre mois correspondant et qui, par leur nature, impliquent la présence physique de l'intéressé, sont, en l'espèce, de nature à établir sa résidence habituelle en France au titre de ces deux années. La circonstance qu'aucune pièce probante ne permette d'établir la présence en France de l'intéressé pendant quelques mois en 2019, après qu'il ait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 29 juillet 2019 et au début de l'année 2020, n'est pas de nature, à elle seule, à ôter à la résidence de l'intéressé en France son caractère habituel, compte tenu de l'ancienneté avérée de cette résidence. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa première demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à M. F.... Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt se prononçant au fond sur la demande de M. F..., ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2007267 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... à fin de sursis à exécution ni sur celles tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 4: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence valable un an à M. F... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5: L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A... F..., à Me C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

5

N°s 21MA00283, 21MA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00283
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : IBRAHIM;IBRAHIM;IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-29;21ma00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award