Vu la procédure suivante :
Par l'article 1er de l'arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête du comité de quartier Charles Gide et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le maire d'Uzès a délivré à la région Languedoc-Roussillon un permis de construire valant permis de démolir en vue de la création d'un internat et d'une restauration communs aux lycées Gide et Guynemer, ainsi que de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire a délivré un permis de construire modificatif à la région Occitanie et a imparti à la région Occitanie un délai de six mois afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 30 mars 2021, la région Occitanie, représentée par la SELARL d'avocats Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et maintient l'intégralité de ses demandes.
Elle soutient que les vices mentionnés aux points 43, 45, 47 et 49 de l'arrêt de la Cour du 30 juin 2020 ont été régularisés par le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par le maire d'Uzès le 23 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, le comité de quartier Charles Gide et autres, représentés par le président du comité de quartier, doivent être regardés comme maintenant leur précédente demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 juin 2016 et modifié le 2 novembre 2017 à la région Occitanie et tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Uzès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le comité de quartier et M. G... ont qualité leur donnant intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- ils ne peuvent pour des raisons budgétaires prendre un nouvel avocat à la suite du décès le 17 novembre 2020 de l'avocat qui les représentait dans la présente instance ;
- le permis de construire modificatif délivré ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ua 11 du règlement pour les bâtiments B et C ;
- le pôle médico-social et le logement de fonction font l'objet d'un changement de destination, qui devait donner lieu à une nouvelle demande de permis de construire modificatif.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 16 avril 2021, la commune d'Uzès, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le comité de quartier et M. G... n'ont pas intérêt pour agir comme l'a retenu à bon droit la Cour dans son arrêt avant dire droit du 30 juin 2020 ;
- les observations présentées à la Cour par les appelants sont irrecevables à défaut d'être présentées par un avocat, ainsi que l'exige l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;
- l'article Ua 11 du règlement ne s'applique pas aux bâtiments B et C qui ne sont pas visibles de l'espace public ;
- le changement de destination allégué ne faisant pas partie des vices retenus par la Cour, le moyen est inopérant.
Un mémoire enregistré le 19 avril 2021 a été présenté par le comité de quartier Charles Gide et autres et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme K...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MM. Ege et Rassier pour le comité de quartier Charles Gide, M. I... pour la région Occitanie et Me F... pour la commune d'Uzès.
Une note en délibéré présentée pour la région Occitanie a été enregistrée le 21 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er de l'arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par le comité de quartier Charles Gide et autres à l'encontre de l'arrêté du 17 juin 2016 du maire d'Uzès délivrant un permis de construire à la région Languedoc-Roussillon et de l'arrêté du 2 novembre 2017 du maire délivrant un permis de construire modificatif à la région Occitanie, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer et d'impartir à la région Occitanie un délai de six mois, à compter de la notification de cet arrêt, afin de produire la mesure de régularisation des vices mentionnés aux points 43, 45, 47 et 49 de cet arrêt, à savoir respectivement de ce que les nouveaux bâtiments ne s'harmonisent pas avec le paysage urbain, de ce que les bâtiments B et C et les constructions annexes ne comportent pas de parements en pierre au niveau des appuis des fenêtres et des seuils extérieurs des portes, de ce que le profil des ouvertures des façades de l'ancienne gendarmerie n'est pas reproduit, que les toitures-terrasses des deux bâtiments D et E ne sont pas revêtues de dallage en terre cuite ou en pierre et que ces quatre vices méconnaissent les dispositions de l'article Ua 11 du règlement du PLU de la commune d'Uzès.
Sur la recevabilité des mémoires présentés en appel par le comité de quartier Charles Gide et autres :
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. "
3. Les mémoires présentés en appel par le comité de quartier n'ont pas été produits par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, ils doivent être écartés des débats.
Sur le fond :
4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : "Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
5. La région Occitanie a déposé le 30 novembre 2020 une demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à la délivrance de ce permis par arrêté du maire d'Uzès du 23 décembre 2020. Il ressort des pièces de cette demande ainsi que du dossier de synthèse comparatif PCM1/PCM2 et notamment des plans de façades F2 et de coupe FF et du plan de masse modifié que le traitement des façades des nouveaux bâtiments D et E destinés à accueillir le logement de fonction et le pôle médico-social a été modifié, que le béton matricé brut coulé a été supprimé au profit d'un enduit minéral identique à la façade de l'ancienne gendarmerie dont le choix a été arrêté après accord de l'architecte des bâtiments de France et que les façades de ces deux bâtiments présentent désormais une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le site urbain et l'environnement bâti, dans le respect de l'article Ua 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions du règlement. Par suite, le vice retenu au point 43 de l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2020 de la Cour est régularisé par ce permis de construire modificatif.
6. Il ressort de ces mêmes plans que les façades de l'ancienne gendarmerie et des bâtiments D et E, visibles depuis la rue du Collège, présentent désormais un encadrement de pierre (tableaux/appui/linteau/seuil) de type " pierre de Beaulieu " sur l'ensemble des menuiseries en pierre identique, dans le respect de l'article Ua 11 du règlement relatif aux " parements de pierre " qui rend obligatoire l'usage de la pierre de taille pour les appuis des fenêtres et des seuils extérieurs des portes, mais qui autorise l'usage de tout autre matériau pour les ouvrages non visibles des espaces publics, ce qui régularise ainsi le vice retenu au point 45 de l'arrêt avant dire droit de la Cour s'agissant des bâtiments D et E. En revanche, de tels appuis de fenêtre en pierre de taille et des seuils extérieurs des portes n'ont pas été prévus par le permis de construire de régularisation pour les façades nord du bâtiment B et sud du bâtiment C qui sont, contrairement à ce que soutient la commune, visibles de la voie publique, ainsi qu'il a déjà été jugé par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 30 juin 2020. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2020 ne régularise pas le vice retenu au point 45 de l'arrêt avant dire droit de la Cour en tant qu'il concerne les bâtiments B et C.
7. Il ressort du plan de façade F2 du permis de construire modificatif et de sa notice paysagère que la partie supérieure des ouvertures de certaines baies d'origine du 1er étage du bâtiment A de l'ancienne gendarmerie, obturées ou condamnées dans le permis de construire initial par une imposte en béton architectonique diminuant la hauteur des fenêtres, ont été rouvertes et que les deux fenêtres aveugles dessinées à l'origine en trompe-l'oeil, qui ne peuvent ainsi être regardées comme une fenêtre d'origine, situées au rez-de-chaussée et à l'étage de ce bâtiment ont été conservées, conformément à l'article Ua 11 du règlement relatif aux ouvertures et aux fenêtres, ce qui régularise le vice retenu au point 47 de l'arrêt l'avant dire droit.
8. Enfin, il ressort tant de ces mêmes plans du plan de toitures 08 modifié que de la notice paysagère du permis de construire modificatif, que les toitures en terrasse végétalisées des bâtiments D et E ont été supprimées pour laisser la place à une " sur-toiture " réalisée en dallage de pierre de type pierre de Bourgogne " angely sablée brossée " respectant ainsi l'article Ua 11 relatif aux toitures, qui exige que les toitures en terrasse soient revêtues de dallage en terre cuite ou en pierre, ce qui régularise dès lors le vice retenu au point 49 de l'avant dire droit.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ". Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
10. Le vice relevé au point 6 affecte une partie du projet et il est susceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer à nouveau sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Uzès en ce qui concerne l'intérêt pour agir du comité de quartier Charles Gide et de M. G..., et en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire en litige délivré le 17 juin 2016 par le maire d'Uzès en tant seulement qu'il ne prévoit pas l'usage de la pierre de taille pour les appuis des fenêtres et des seuils extérieurs des portes pour les façades nord du bâtiment B et sud du bâtiment C. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., Mme L..., M. C..., M. M..., M. E... et Mme N..., qui seuls ont intérêt pour agir dans la présente instance ainsi qu'il a été dit au point 9 de l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2020 de la Cour, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune d'Uzès et à la région Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Uzès une somme de 1 000 euros et à la charge de la région Occitanie une autre somme de 1 000 euros à verser à M. B..., à Mme L..., à M. C..., à M. M..., à M. E... et à Mme N... au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 17 juin 2016 par le maire d'Uzès est annulé en tant qu'il ne prévoit pas l'usage de la pierre de taille pour les appuis des fenêtres et des seuils extérieurs des portes pour les façades nord du bâtiment B et sud du bâtiment C.
Article 2 : Le délai imparti à la région Languedoc-Roussillon pour solliciter la régularisation de son projet est trois mois.
Article 3 : Le jugement n° 1603814, 1703959 du tribunal administratif de Nîmes du 28 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Uzès versera une somme de 1 000 euros et la région Occitanie une autre somme de 1 000 euros à M. B..., à Mme L..., à M. C..., à M. M..., à M. E... et à Mme N... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au comité de quartier Charles Gide, à M. D... B..., à Mme O... L..., à M. et Mme H... C..., à M. A... M..., à Mme P... N..., à M. J... G..., à la commune d'Uzès et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme K..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 19MA01017