Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 mai 2016 par laquelle le maire de la commune de Jonquières lui a refusé un permis de construire.
Par un jugement n° 1602160 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2016 du maire de Jonquières ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquières une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de ses parcelles en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le plan d'exposition au bruit est illégal et n'est plus opposable en raison de changements de circonstances de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé le 23 mars 2016, une demande de permis de construire portant sur une maison d'habitation, sur les parcelles cadastrées AD 104 et AD 122 auprès de la commune de Jonquières (Vaucluse). Par un arrêté du 10 mai 2016, le maire de la commune de Jonquières a refusé de lui délivrer ce permis. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 5 juin 2018.
M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Jonquières : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 123-7, reprises aux articles R. 151-22 et R. 151-23 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires à des équipements ou services collectifs (...) En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents ". En application des articles 1 et 2 du plan local d'urbanisme de Jonquières approuvé le 8 octobre 2014, sont interdites en zone agricole les constructions à usage d'habitation hormis les logements de fonction et leurs annexes pour l'exploitation agricole lorsqu'ils sont justifiés par la nécessité d'une présence permanente et rapprochée.
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. B..., à l'état de prairie, s'ouvrent au nord sur des terres agricoles et à l'ouest sur des terrains nus sur toute leur largeur. Il fait valoir qu'elles sont bordées à l'est et au sud par des lotissements bâtis et qu'elles sont dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique en produisant en appel un message électronique émanant d'un correspondant à la chambre d'agriculture du Vaucluse qui émet un avis motivé en ce sens. Toutefois, d'une part, il est dans la nature de toute règlementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. D'autre part, il apparaît que le terrain litigieux, resté à l'état naturel, s'insère dans un vaste secteur homogène intégralement classé en zone agricole et non bâti, nettement séparé des secteurs construits à l'est et au sud. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que le terrain de M. B... n'aurait pas lui-même de potentiel agronomique, biologique ou économique ne suffit pas à établir qu'il aurait été classé de manière manifestement erronée en zone agricole. De même, en se bornant à soutenir que des documents graphiques, au demeurant non précisés, figurant dans le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie Grand Avignon, feraient apparaître ses parcelles dans l'enveloppe urbaine de la commune, M. B... n'établit pas que leur classement en zone agricole serait incompatible avec les orientations et objectifs de ce schéma, dont le respect s'apprécie dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire, alors notamment que leur surface n'est que de 5 521 m². Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté que le terrain est desservi par les réseaux, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone A par le plan local d'urbanisme.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Jonquières aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'interdiction d'édifier une construction nouvelle qui n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole eu égard au classement en zone A du terrain d'assiette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté sa demande de première instance, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Jonquières du 10 mai 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jonquières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la commune de Jonquières.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 18MA03725