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28/06/2021 | FRANCE | N°21MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 juin 2021, 21MA00964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de l'indemnisation de son activité de citoyen volontaire de la police nationale entre le 16 mars 2009 et le 26 mars 2013.

Par un jugement n° 1401656 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01304 du 15 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.r>
Par une décision n° 426352 du 10 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de l'indemnisation de son activité de citoyen volontaire de la police nationale entre le 16 mars 2009 et le 26 mars 2013.

Par un jugement n° 1401656 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA01304 du 15 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 426352 du 10 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., annulé cet arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 avril 2016, le 25 mars 2018 et le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de l'indemnisation de son activité de citoyen volontaire de la police nationale entre le 16 mars 2009 et le 26 mars 2013, avec intérêts à compter du 30 octobre 2013 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée, à compter du 16 mars 2009, à raison de la faute consistant en l'absence de décret d'application de l'article 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée ;

- la durée et la nature de ses activités en qualité de citoyen volontaire de la police nationale n'ont pas été formalisées avec l'administration ;

- il établit avoir assuré des permanences, accompli des déplacements et participé à une activité de surveillance en période de vacances ;

- ces activités doivent être indemnisée à hauteur de 500 euros par mois soit 24 000 euros sur 48 mois.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2018 et le 22 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à 12 h 00.

Un mémoire enregistré le 16 juin 2021, a été présenté par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

- la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 16 mars 2009 conclu avec le préfet du Var, M. A... a été engagé pour la durée d'un an en qualité de volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale. Son contrat a été tacitement reconduit jusqu'à sa radiation par décision du 26 mars 2013. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de l'indemnisation de cette activité entre le 16 mars 2009 et le 26 mars 2013. Par un jugement du 5 février 2016, confirmé par la Cour par un arrêt du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. M. A... s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 426352 du 10 mars 2021, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.

2. Aux termes de l'article 4, alors en vigueur, de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : " Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique. / La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article 7, alors en vigueur, de cette loi du 18 mars 2003, modifié par l'article 30 de la loi du 5 mars 2007 et dont les dispositions relatives aux volontaires du service volontaire citoyen ont été reprises à l'article L. 433-4 du code de la sécurité intérieure, en vigueur à compter du 1er mai 2012 : " Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ".

3. Alors au surplus que le ministre de l'intérieur n'a fait état d'aucune difficulté qu'aurait rencontrée l'administration dans l'élaboration des textes d'application de l'article 7 modifié de la loi du 18 mars 2003 prévoyant l'indemnisation des périodes d'emploi des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale, celle-ci s'est abstenue, notamment au cours de la période durant laquelle M. A... a servi, de les prendre. La méconnaissance de l'obligation qui pesait sur elle de prendre les textes d'application d'une loi dans un délai raisonnable constitue une faute qui engage sa responsabilité pour réparer les préjudices subis par M. A... qui revêtent un caractère certain.

4. Il ressort des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dont elles sont issues, que l'indemnisation des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale leur est due à raison du service qu'ils effectuent lors de leurs périodes d'emploi.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... assurait des permanences au commissariat de La Garde pour recevoir des administrés sur rendez-vous et répondre à des questions portant sur la sécurité et la tranquillité ou les assister dans l'engagement de démarches administratives, notamment en vue de délivrer des procurations au moment des élections. Si le requérant ne démontre pas que ces permanences étaient tenues deux fois par semaine, le ministre a admis, en réponse à la mesure d'instruction faite par la Cour, la tenue d'une permanence hebdomadaire d'une durée de deux heures. M. A... a également participé à l'opération " tranquillité vacances " organisée chaque année en se rendant au domicile des propriétaires absents ayant manifesté leur intérêt pour ce dispositif. La production d'un " événement de main courante " atteste de son passage devant sept habitations à La Garde et à La Valette le 26 juin 2012 entre 9 h 25 et 10 h 15. Les courriers de remerciement adressés par les quatre habitants concernés justifient de sa participation à ce dispositif entre septembre et octobre 2010, en mars 2012, entre le 9 et le 29 août 2012 et en janvier 2013. Le ministre ne conteste pas le contenu du courrier adressé par le requérant à l'administration de rattachement faisant état de la distribution, le 29 juin 2010, de documents rappelant aux propriétaires de véhicules les précautions à prendre contre le vol. L'ensemble de ces éléments révèlent la réalité des périodes d'emploi effectuées par M. A... au cours de son engagement en qualité de volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale. Il est constant que ces périodes d'emploi n'ont pas été indemnisées. Eu égard au temps consacré à son activité résultant de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité accordée à M. A... au titre de la période d'emploi du 16 mars 2009 et le 26 mars 2013 en lui allouant une somme de 4 500 euros à ce titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les intérêts :

7. M. A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 500 euros à compter du 30 octobre 2013, date de réception de sa demande d'indemnité par l'administration.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

N° 21MA00964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00964
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-025 Police. Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;21ma00964 ?
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