La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2021 | FRANCE | N°19MA05376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 juin 2021, 19MA05376


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2013 ;

- l'arrêté du 5 avril 2017 ;

- la circulaire du 6 février 2013 NOR BUDE1303205C relative aux modalités de mise en oeuvre des attributions des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreintes ;

- le code

de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;

- l'arrêté du 22 janvier 2013 ;

- l'arrêté du 5 avril 2017 ;

- la circulaire du 6 février 2013 NOR BUDE1303205C relative aux modalités de mise en oeuvre des attributions des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreintes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., directrice des services pénitentiaires, affectée au

1er septembre 2017 au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires a limité la prise en charge du loyer mensuel de son logement à la somme de 1 450 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 septembre 2017 du silence gardé par l'administration suite à son courrier électronique du 20 juillet 2017, à enjoindre à l'administration de rédiger un nouveau bail tripartite prévoyant la prise en charge de son loyer mensuel à hauteur de 1 973 euros par mois, et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la différence entre les loyers qui auraient dû être pris en charge depuis le 1er septembre 2017, soit 1 973 euros par mois, et la somme mensuelle de 1 450 euros correspondant à la prise en charge acceptée par l'administration.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article R. 2124-72 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un arrêté du ministre chargé du domaine précise les modalités selon lesquelles le nombre de pièces du logement auquel peut prétendre l'agent est déterminé en fonction de sa situation familiale. ". L'arrêté du 22 janvier 2013 pris en application de ce texte, en son article 1er fixe le nombre de pièces à 5 pour un nombre de personnes occupantes de 4 ou 5 et prévoit que : " lorsque la consistance et la localisation des immeubles disponibles appartenant à l'Etat ne permettent pas de loger l'agent dans le respect des limites prévues ci-dessus, une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée, en retenant un nombre de pièces supérieur à celui auquel correspond la situation de l'agent, selon les modalités financières suivantes. / Dans le cas où le logement fait l'objet d'une concession de logement par nécessité absolue de service, la gratuité de la prestation du logement nu vaut quel que soit le nombre de pièces du logement et le nombre de personnes occupantes. / Dans le cas où le logement fait l'objet d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, la redevance mise à la charge de l'agent bénéficiaire est calculée en retenant le nombre de pièces auquel l'agent a droit en application du tableau ci-dessus. ".

Aux termes de l'article 2 de cet arrêté " La limite de superficie prévue à l'article R. 4121-3-1 du code susvisé est fixée à 80 mètres carrés par bénéficiaire. / Elle est augmentée de 20 mètres carrés par personne à charge du bénéficiaire ". Aux termes de l'article R. 4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " ... la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine. / Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire. ". Une circulaire du ministre de l'économie et des finances du 6 février 2013 précisant les modalités de mise en oeuvre du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement prévoit que : " ... lorsqu'il ne peut résider sur son lieu de travail, l'agent sera logé de manière à pouvoir le rejoindre dans un délai maximal d'un quart d'heure, effectué dans des conditions de circulation normales en dehors des heures de travail. ". Par ailleurs, la circulaire du 30 juillet 2013 relative aux modalités de mise en oeuvre des attributions des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte, dispose que : " (...) Pour déterminer le loyer de marché, le service local du domaine procède par étude de marché des valeurs locatives recensées au plan local (...). Dès lors que le loyer de marché aura été fixé (...) le service devra s'attacher à examiner les facteurs de plus ou moins-value du logement de nature à apporter ou non des correctifs à cette moyennes (...) ".

3. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 5 avril 2017, pris en application de l'article

R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctions de directrice des services pénitentiaires en établissement, exercées à Aix-en-Provence au sein de l'établissement pénitentiaire de Luynes, sont au nombre de celles ouvrant droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. L'arrêté du 22 janvier 2012 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte prévoit, en cas de recours au parc locatif, un rapport entre la superficie maximale du logement et le nombre de personnes occupantes, soit une surface de 80 m² pour le bénéficiaire, seul ou en couple, accrue de 20 m² par personne à charge fiscalement. Au 1er septembre 2017, le foyer fiscal de la requérante comptait 3 personnes, pour être augmenté d'une personne à la naissance de son second enfant au 17 septembre 2017. Ainsi, l'intéressée pouvait légalement prétendre à la prise en charge d'un logement de 100 m² puis de 120 m², situé dans un périmètre à moins d'un quart d'heure de son lieu de travail.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration n'ayant pas proposé à

Mme D... une concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service, elle a pris à bail au moyen d'une convention tripartite, pour la période du

1er septembre 2017 au 31 août 2020, une maison de 152 m² sur la commune de Cabriès pour un loyer mensuel de 2 500 euros, soit 16,45 euros par m². Par la suite, l'administration a recueilli l'avis du service du domaine sur le tarif remboursable de la location au m². La requérante conteste la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires a limité la prise en charge de son loyer mensuel à la somme de 1 450 euros, soit 12,08 euros par m², dans la limite de 120 m², et demande le versement par l'Etat à son profit de la différence qui en est résulté par rapport à un prix de loyer qu'elle évalue à 15,95 euros par mois.

5. D'une part, malgré une demande de la Cour, l'administration n'a pas produit l'avis du service des domaines fixant le prix au m² du logement occupé par Mme D... à 12,08 euros par m², ne permettant pas ainsi au juge de considérer comme justifiée la valeur locative retenue par le service. D'autre part, Mme D... demande la prise en charge rétroactive de ses loyers sur une base de 15,95 euros le m² en faisant référence aux annonces publiées sur différents sites professionnels numériques ainsi que l'administration le préconise elle-même dans l'annexe 6 de la circulaire du 6 février 2013 NOR BUDE1303205C relative aux modalités de mise en oeuvre des attributions des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreintes. Dans ces conditions, dès lors que l'administration ne justifie pas de la pertinence du prix au m² qu'elle a opposé à

Mme D..., celle-ci est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ainsi que du jugement attaqué.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration a commis une faute en recherchant auprès de Mme D... le remboursement d'une partie trop élevée du loyer de son logement.

7. Il résulte de l'instruction que les pièces produites permettent d'établir que l'évaluation de la valeur locative retenue par l'administration est manifestement erronée, et qu'elle doit être fixée à 15,95 euros le m². Dans ces conditions, Mme D... est fondée à demander le versement d'une indemnité au titre des rappels des loyers depuis son entrée dans les lieux, soit au 17 juillet 2017, jusqu'au mois d'avril 2021, d'un montant de 17 490 euros. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la requérante.

Sur les intérêts :

8. Mme D... a droit aux intérêts au taux légal à compter du

19 juillet 2017, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la directrice interrégionale des services pénitentiaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à l'administration de prendre un acte prévoyant la prise en charge du loyer mensuel du bail tripartite à hauteur de 1 973 euros par mois.

Sur les frais liés au litige:

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D... la somme de 2 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 7 juillet 2017 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires a limité la prise en charge du loyer mensuel de son logement à la somme de

1 450 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le

20 septembre 2017 du silence gardé par l'administration suite à son courrier électronique du

20 juillet 2017, sont annulées.

Article 3 : L'Etat (ministère de la justice) versera la somme de 17 490 euros à

Mme D... au titre du préjudice subi.

Article 4 : La somme de 17 490 portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017.

Article 5 : Il est enjoint à l'Etat (ministère de la justice) de prendre un acte prévoyant la prise en charge du loyer mensuel du bail tripartite de Mme D... à hauteur de 1 973 euros par mois.

Article 6 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

6

N° 19MA05376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05376
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;19ma05376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award