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28/06/2021 | FRANCE | N°19MA05290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 juin 2021, 19MA05290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'agréer sa candidature au concours externe de gardien de la paix.

Par une ordonnance n° 1902552 du 1er octobre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019, le 13 août 20

20 et le 16 juin 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé d'agréer sa candidature au concours externe de gardien de la paix.

Par une ordonnance n° 1902552 du 1er octobre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2019, le 13 août 2020 et le 16 juin 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision, subsidiairement de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il y soit statué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ;

- le premier juge a manqué à son office en omettant de se prononcer lui-même sur la demande ;

- la décision attaquée ne pouvait légalement reposer sur un manquement à un " droit de réserve " ;

- la décision est insuffisamment motivée, ce qui contrevient aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus d'agrément contesté est disproportionné par rapport aux faits qui le justifient.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Admise au recrutement externe de gardien de la paix pour une affectation en Ile-de-France, Mme C... a fait l'objet d'une enquête en vue de permettre à l'administration de se prononcer sur l'agrément de sa candidature. L'intéressée fait appel de l'ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 21 mai 2019 refusant cet agrément.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 21 mai 2019 que, pour refuser d'agréer la candidature de Mme C... au concours externe de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a reproché d'avoir manifesté, au cours des fonctions précédemment occupées d'adjoint de sécurité, un comportement en inadéquation avec l'emploi de gardien de la paix, notamment en enfreignant son devoir de réserve. Il résulte de l'examen de la demande présentée devant le tribunal administratif que, sans remettre en cause la réalité de ce comportement, la requérante a fait valoir, d'une part, sans plus de précisions et sans joindre de pièces en justifiant, qu'elle se trouvait alors confrontée à des difficultés de santé, d'autre part, qu'elle regrettait ce comportement, qu'elle ne le réitérerait pas, que sa réussite au concours était l'aboutissement d'importants efforts et qu'elle était particulièrement motivée pour occuper l'emploi auquel elle postulait. Dans la mesure où de tels moyens étaient inopérants ou n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le premier juge, dont l'office n'impliquait qu'il se prononce lui-même sur la demande, a pu régulièrement rejeter celle-ci par une ordonnance, suffisamment motivée, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Les moyens soulevés par Mme C... devant le premier juge, rappelés au point précédent, se rapportent à la légalité interne de la décision attaquée. Si elle soulève en appel le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision, ce moyen, relatif à la légalité externe de cette décision relève d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée en première instance. Présentant ainsi le caractère d'une demande nouvelle et n'étant pas par ailleurs d'ordre public, il est, par suite, irrecevable.

5. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) ". En vertu des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code, le recrutement des personnels de police peut donner lieu à de telles enquêtes.

6. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.

7. L'erreur matérielle dont est affectée la décision attaquée, qui fait référence à un manquement à un " droit de réserve " et non pas au devoir de réserve auquel les agents publics sont astreints, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

8. Il ressort du rapport de l'enquête effectuée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure que Mme C..., qui a occupé les fonctions d'adjointe de sécurité au commissariat de police de Bastia de septembre 2014 à septembre 2016, a publié sur son compte d'un réseau social une photographie d'elle en tenue avachie sur un siège, assortie de la mention " la ca boss dur ". Elle s'est expliquée sur cette publication en déclarant aux enquêteurs qu'elle faisait référence à la paresse supposée des policiers affectés dans ce commissariat. Dans ces conditions, la décision refusant d'agréer la candidature de Mme C... est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement, quand bien même l'intéressée n'a pas fait l'objet de poursuites disciplinaires lorsqu'elle occupait les fonctions d'adjointe de sécurité et qu'elle serait toujours motivée pour devenir gardien de la paix. Celle-ci ne peut utilement contester les autres faits relevés par les auteurs du rapport, sur lesquels le préfet ne s'est pas fondé pour prendre la décision attaquée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. D..., président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

N° 19MA05290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05290
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police. Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : EFANG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;19ma05290 ?
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