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28/06/2021 | FRANCE | N°19MA05089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 28 juin 2021, 19MA05089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

26 décembre 2016 portant reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 28 janvier 2009 et la décision induite par le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 20 janvier 2017 portant application en paye de l'arrêté du 26 décembre 2016 ainsi que toutes ses conséquences pécuniaires.

Par un jugement n° 1701213 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Marsei

lle a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

26 décembre 2016 portant reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 28 janvier 2009 et la décision induite par le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 20 janvier 2017 portant application en paye de l'arrêté du 26 décembre 2016 ainsi que toutes ses conséquences pécuniaires.

Par un jugement n° 1701213 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du

20 janvier 2017 portant application en paye de l'arrêté du 26 décembre 2016 ainsi que toutes ses conséquences pécuniaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- devant les premiers juges, elle a contesté le principe de la compensation légale sur sa paye de février 2017 qui était annoncée par la lettre du préfet du 20 janvier 2017 pour récupérer des sommes indues d'un montant de 48 248 euros en vertu de son arrêté du 26 décembre 2016 qui exécute l'arrêt n° 14MA04944 du 22 septembre 2016 de la présente Cour ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle attaquait l'arrêté du 26 décembre 2016 qui lui donne entière satisfaction ; dès lors que son accident a été reconnu imputable au service, elle n'est débitrice d'aucune somme envers l'Etat sur la période considérée ; l'administration doit régulariser sa situation financière en tenant compte de ses droits.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que les conclusions d'appel sont irrecevables faute d'être assorties de moyens d'appel contre le jugement contesté, et que les conclusions dirigées contre la lettre du 20 janvier 2017 qui n'est qu'informative, sont également irrecevables ; à titre subsidiaire, que les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 11 mars 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 9 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 14MA04944 du 22 septembre 2016, la présente Cour a annulé le jugement n° 1201342 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme C..., adjoint administratif de 1ère classe exerçant ses fonctions à l'hôtel de police du 2ème arrondissement de Marseille, contre les arrêtés du 6 mai 2011 et du 2 janvier 2012 du préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone sud refusant de reconnaître comme étant imputable au service l'accident survenu le 28 janvier 2009. Par divers arrêtés pris de 2009 à 2016, son employeur l'a placée notamment en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office, avec des périodes de rémunération à plein traitement ou à demi-traitement. En application de l'arrêt du 22 septembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par arrêté du 26 décembre 2016, retiré l'arrêté du 6 mai 2011 et les arrêtés plaçant Mme C... en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d'office sur la période, et a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 janvier 2009 avec prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail courant du 28 janvier au 25 septembre 2009, du 16 janvier 2010 au 17 avril 2011, et du 20 octobre 2010 au 19 octobre 2016. Par courrier du 20 janvier 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a informé l'intéressée de l'application, sur la paye de février 2017, d'un rappel de rémunération d'un montant de 48 248 euros brut, hors cotisations, à la suite de son arrêté du 26 décembre 2016. Mme C... relève appel du jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui rejette sa requête contre l'arrêté du 26 décembre 2016 portant reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 28 janvier 2009, et de la décision induite par le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du

20 janvier 2017 portant application en paye de l'arrêté du 26 décembre 2016 ainsi que toutes ses conséquences pécuniaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... avait demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision induite par le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 20 janvier 2017 portant application en paye de l'arrêté du 26 décembre 2016 ainsi que toutes ses conséquences pécuniaires. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur cette demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 23 septembre 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Dans son courrier du 20 janvier 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s'est borné à informer Mme C... de l'application, sur sa paye de février 2017, d'un rappel de rémunération d'un montant de 48 248 euros brut, hors cotisations, à la suite de son arrêté du

26 décembre 2016 portant reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 28 janvier 2009. Contrairement au bulletin de paye de février 2017 qui révèle et détaille la compensation contestée, un tel courrier ne modifiant pas, par lui-même, la situation pécuniaire de Mme C..., constitue un acte d'information insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir du ministre de l'intérieur tirée de ce que ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et donc de ce que le recours contre cet acte est irrecevable, doit être accueillie.

Sur les conclusions tendant aux remboursements des sommes indûment prélevées :

5. Selon les dispositions de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : .../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ".

6. Comme il a été dit au point 1, en application de l'arrêt n° 14MA04944 du 22 septembre 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, par arrêté du 26 décembre 2016, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 28 janvier 2009 avec prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail courant du 28 janvier au 25 septembre 2009, du 16 janvier 2010 au 17 avril 2011, et du 20 octobre 2010 au 19 octobre 2016. Cet arrêté a placé Mme C... dans la situation à laquelle elle avait droit. Il est constant que Mme C... a perçu sur son bulletin de février 2017 un montant de traitements de 88 194,56 euros au titre des sommes auxquelles elle avait droit à la suite de la reconnaissance de l'accident de service, dont il a été déduit un trop perçu d'indemnités journalières de 60 838,22 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait effectué indûment des rappels à son encontre ou que les montants mentionnés au bulletin de paye de février 2017 soient utilement contestés. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé à une régularisation irrégulière de sa situation, sans tenir compte des droits de Mme C..., doit en conséquence être écarté.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701213 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre le courrier du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 20 janvier 2017.

Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

5

N° 19MA05089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05089
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;19ma05089 ?
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