Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution.
Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat.
Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2020 au 20 février 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée chacune à verser la somme de 3 000 euros à M. A... et la somme chacune de 1 000 euros au budget de l'Etat.
Par des mémoires, enregistrés le 10 mai 2021 et le 1er juin 2021, M. A... demande à la Cour de liquider l'astreinte et d'enjoindre à l'IRCANTEC de rectifier les montants de cotisations versées et ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Un mémoire, présenté par la commune d'Isola, a été enregistré le 28 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un arrêt du 17 décembre 2019, la Cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", agissant en qualité de liquidateur de cet établissement, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, entièrement exécuté l'arrêt de la Cour n° 11MA01478, 12MA02122 du 16 juillet 2013 en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. A... pour la période du 1er janvier 2007 au 8 janvier 2009 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour, en l'absence d'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 24 février 2020 au 8 septembre 2020 inclus et a condamné à ce titre le président de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", en qualité de liquidateur de cet établissement, à verser la somme de 4 000 euros à M. A... et la somme de 4 000 euros au budget de l'Etat. Par un arrêt du 9 mars 2021, la Cour a constaté que son arrêt du 16 juillet 2013 avait reçu exécution en ce qui concerne le règlement de la part salariale et la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite complémentaire de M. A... mais qu'il n'était pas justifié du règlement, à l'URSSAF régionale compétente, de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Elle a alors procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 29 septembre 2020 au 20 février 2021 inclus et a condamné à ce titre les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée, qui étaient membres de l'office du tourisme " Espace Mercantour ", à verser chacune la somme de 3 000 euros à M. A... et la somme de 1 000 euros chacune au budget de l'Etat.
3. M. A... n'est pas recevable à demander à la Cour d'enjoindre à l'IRCANTEC de rectifier les montants de cotisations versées et ses droits à la retraite dès lors que cette contestation soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013.
4. L'arrêt de la Cour du 9 mars 2021 a été notifié à la commune d'Isola et à celle de Saint-Etienne-de-Tinée le 11 mars 2021. A la date du 18 juin 2021, ces dernières ne justifient pas du règlement, à l'URSSAF régionale compétente, de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de la retraite de base au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Par suite, l'arrêt du 16 juillet 2013 ne peut être regardé comme ayant reçu exécution sur ce point. Eu égard à la répartition des dépenses arrêtée par la délibération n° 18/006 du 17 décembre 2018 approuvant le procès-verbal de transfert des biens de l'office du tourisme " Espace Mercantour " vers les trois communes membres, il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période du 11 mars 2021 au 18 juin 2021 inclus en la fixant dans les circonstances de l'espèce, à la somme globale de 6 000 euros, les deux communes précitées étant chacune débitrices de la moitié de cette somme. Il y a lieu, en outre, de partager cette somme à verser d'une part, à M. A..., à hauteur de 1 500 euros pour chacune des communes, et d'autre part, au budget de l'Etat, à hauteur de 1 500 euros pour chacune de ces communes également.
D É C I D E :
Article 1er : Les communes d'Isola et de Saint-Etienne-de-Tinée sont condamnées à verser chacune une somme de 1 500 euros à M. A... et, chacune, une somme de 1 500 euros au budget de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Isola, à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la commune de Saint-Dalmas-Le-Selvage.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. C..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
N° 19MA02519 4