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25/06/2021 | FRANCE | N°19MA03928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 juin 2021, 19MA03928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale de l'étang de Capestang a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 novembre 2017 aux termes de laquelle le préfet de l'Hérault lui impose de déposer un dossier aux fins de pouvoir procéder à l'activité d'assèchement pour maintenir l'ouvrage de dessèchement de l'étang de Capestang.

Par un jugement n° 1706025 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 16 août 2019, l'association syndicale de l'étang de Capestang, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale de l'étang de Capestang a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 novembre 2017 aux termes de laquelle le préfet de l'Hérault lui impose de déposer un dossier aux fins de pouvoir procéder à l'activité d'assèchement pour maintenir l'ouvrage de dessèchement de l'étang de Capestang.

Par un jugement n° 1706025 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, l'association syndicale de l'étang de Capestang, représentée par la SCP Pech de Laclause - Jaulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa situation relève des dispositions du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et qu'elle est donc à ce titre dispensée de toute procédure d'autorisation ou de déclaration au titre de la " loi sur l'eau ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2004-632 ;

- la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

- le décret n° 2020-828 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association syndicale de l'étang de Capestang relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2017 aux termes de laquelle le préfet de l'Hérault lui impose de déposer un dossier aux fins de pouvoir procéder à l'activité d'assèchement pour maintenir l'ouvrage de dessèchement de l'étang de Capestang.

2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " (...) / II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. / Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. / Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. / IV.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'étang de Capestang, vaste cuvette qui s'étend sur une superficie de 1374 hectares dont deux tiers se situent dans le département de l'Hérault et un tiers dans celui de l'Aude, constitue le réceptacle naturel des débordements du fleuve Aude. Alors qu'il a formé, pendant plusieurs siècles, un marais salant en raison de sa proximité et de sa communication avec la mer via le fleuve et a été exploité comme saline, l'étang a évolué au fil du temps, par les dépôts de matériaux alluvionnaires et les aménagements du fleuve, en dépression humide et fermée contenant de l'eau douce. Durant le moyen-âge, alors que les marécages étaient utilisés pour la navigation, la pêche ou la chasse, ils étaient également sources d'épidémies, notamment la malaria. C'est dans ce contexte qu'ont été entrepris, à la fin du 18ème siècle, des travaux de dessèchement. Puis par une loi du 4 juillet 1829, a été décidé la cession de l'étang, lequel appartenait alors à l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, " à charge de dessèchement ". Après que plusieurs concessionnaires ont failli, une décision ministérielle du 3 décembre 1872 a constaté la réception des travaux de dessèchement réalisés par les derniers concessionnaires, les consorts A.... Auparavant, les copropriétaires de l'étang de Capestang s'étaient constitués en association syndicale le 8 août 1872. Par lettre du 9 novembre 1876, le ministre des travaux publics a, d'une part, autorisé les consorts A... à céder par allotissement les terrains desséchés de l'étang en application de la loi du 4 juillet 1829 spécialement " relative à l'aliénation de l'étang de Capestang ", d'autre part, indiqué les modifications qu'il y avait lieu d'apporter aux statuts de l'association syndicale qui était appelée à devenir une association syndicale autorisée relevant des dispositions de la loi du 21 juin 1865.

4. Il résulte également de l'instruction qu'au cours des dernières décennies, la physionomie, l'occupation et les usages de l'étang ont encore évolué, de même que, par ailleurs, la réglementation propre à ces usages ainsi que celle relative à la protection des espèces et des milieux naturels. C'est ainsi que cet étang, qui est constitué d'une mosaïque de milieux dont une roselière qui attire une avifaune variée et notamment le butor étoilé qui fait l'objet d'un plan national d'action, a été désigné par arrêté ministériel en 2006 comme zone de protection spéciale au sein du site Natura 2000 " Etang de Capestang ".

5. Si l'association syndicale de l'étang de Capestang, qui est issue de l'association créée le 8 août 1872, se prévaut de son objet statutaire, de nouveau approuvé par arrêté du 2 août 2011 du préfet de l'Hérault dans le cadre de la mise en conformité de ses statuts au regard de l'ordonnance du 1er juillet 2004, selon lequel elle a pour but d'assurer le maintien et l'entretien des ouvrages de dessèchement de l'étang, pour soutenir que sa situation relevant du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement précité, elle est dispensée de solliciter, pour accomplir sa mission, une quelconque autorisation ou de déposer un dossier de déclaration, ni cette finalité, ni l'acte administratif par lequel les statuts de l'association ont été initialement approuvés ne peuvent être assimilés à une autorisation ou à une déclaration " en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 " au sens et pour l'application de ces dispositions. Il en est de même des actes mentionnés au point 4 ci-dessus. Enfin, l'association appelante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait détentrice d'un droit fondé en titre sur l'étang, dont elle n'est pas propriétaire. S'agissant plus particulièrement des ouvrages de dessèchement, l'association syndicale de l'étang de Capestang ne précise pas quel serait la consistance de ce droit fondé en titre ni dans quelle mesure ce droit affecté aux seuls ouvrages, lesquels n'ont pas pour vocation de faire usage de l'eau mais de l'évacuer, permettrait de lui faire bénéficier de la dispense prévue par la dernière phrase du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'étang, qui sert également de zone d'expansion des crues de l'Aude, subit les effets défavorables de certains usages et nécessite une gestion globale concertée, notamment s'agissant de la régulation des niveaux d'eau, ce qui exclut que l'association requérante procède, à sa convenance et en toute période, à la vidange de cet étang, le préfet a pu légalement lui rappeler qu'elle devait, pour continuer à accomplir sa mission, se conformer au III de l'article R. 214-6 et solliciter à cette fin une autorisation de vidange pluriannuelle au titre de la rubrique 3.2.4.0, remplacée désormais par l'effet du décret du 30 juin 2020 par la rubrique 3.2.3.0 dédiées aux plans d'eau.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale de l'étang de Capestang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association syndicale de l'étang de Capestang est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale de l'étang de Capestang et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

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N° 19MA03928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03928
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales de drainage.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP PECH DE LACLAUSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-25;19ma03928 ?
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