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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA04535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA04535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002760 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002760 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1-5 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et le préfet a méconnu la directive 2008/115/CE.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. D... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en août 2013, à l'âge de treize ans, en compagnie de ses parents et de sa fratrie, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Les pièces produites, notamment les bulletins de notes, établissent qu'il réside habituellement en France depuis cette date. Il ressort également de ces bulletins de note que, malgré des absences ou retards injustifiés, M. A... est un élève sérieux et investi, qui a progressé dans ses études, et dont le comportement est satisfaisant. Il a obtenu en 2014 le diplôme de langue française DEFL A2, en 2017 un CAP " maintenance des véhicules ", et était inscrit, pour l'année 2019/2020, en terminale afin de passer un baccalauréat professionnel. Il est également membre d'un club de football depuis au moins l'année 2018. L'ensemble de sa famille proche réside en France et ses frères et soeurs sont également scolarisés depuis leur entrée en France. Dans ces conditions, et malgré le caractère irrégulier du séjour de ses parents, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation du jugement en litige ainsi que de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de la portée du moyen retenu, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu en conséquence de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :

- M. D..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 20MA04535

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04535
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma04535 ?
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