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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA04382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000937 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 25 novembre 2020, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000937 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il justifie avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils français pendant les deux années précédant la décision attaquée et notamment pour la période de mars 2018 à février 2019 ; la décision de refus de titre de séjour est donc entachée d'erreur d'appréciation ;

- la procédure est irrégulière, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été saisie alors que le refus de titre se fonde sur l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit d'observations en défense.

La présidente de la Cour a désigné M. G... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Marseille du 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 30 novembre 2016 M. F..., ressortissant marocain, en qualité de parent d'enfant français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "

3. En l'espèce M. F... justifie contribuer financièrement à l'entretien de son fils de nationalité française né le 1er janvier 2012, par la production de virements mensuels réguliers d'un montant de 60 euros sur le compte bancaire de la mère de l'enfant, à l'exception des mois d'avril 2017, juillet 2017 et septembre 2019 pour lesquels le prélèvement automatique mis en place a été rejeté par son établissement bancaire, en raison de l'absence de provision suffisante. Il ressort des pièces du dossier que le couple est séparé depuis 2017 mais ne serait pas encore divorcé. Le requérant justifie également avoir souscrit une assurance sans frontière pour son enfant auprès de son établissement bancaire pour la période du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2021. Toutefois, les quelques attestations dont il se prévaut, qui sont établies dans le cadre de la présente instance, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apporter la preuve de l'existence d'un lien affectif avec l'enfant. En outre, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 17 juin 2019 du centre hospitalier psychiatrique du Mas Careiron que l'intéressé n'a plus de liens avec son fils, qui souffre d'autisme. Si le requérant soutient que cette situation résulterait de l'obstruction de la mère de l'enfant, il ne démontre pas avoir entamé des démarches, antérieurement à la décision attaquée, afin d'obtenir un droit de visite ou d'hébergement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est entaché d'erreur d'appréciation.

4. En deuxième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, il est constant que le requérant est séparé depuis 2017 de son épouse de nationalité française et il ne démontre pas entretenir des liens affectifs avec son enfant de nationalité française né en 2012. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et en se bornant à se prévaloir d'une activité d'ouvrier agricole en 2016 ainsi que d'une activité de maçon en mars et octobre 2017, et pour la période d'avril 2018 à juin 2018 de fiches salaire maçon étanchéité, puis d'une activité de manoeuvre de juillet 2018 à février 2019 et en septembre 2019, M. F... ne démontre pas une insertion professionnelle notable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs respectivement retenus par le tribunal aux points 5, 6, 12, 13 et 10 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

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nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04382
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma04382 ?
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