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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SCI Bachasson Aménagement un permis de construire trois immeubles de bureaux sur les parcelles cadastrées section AP n° 424 et 442, situées lieu-dit Les carrières de Bachasson, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1810457 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

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Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A..., représenté par Me H......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SCI Bachasson Aménagement un permis de construire trois immeubles de bureaux sur les parcelles cadastrées section AP n° 424 et 442, situées lieu-dit Les carrières de Bachasson, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1810457 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A..., représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 du maire de Meyreuil ;

3°) de mettre à la charge respectivement de la commune de Meyreuil et de la SCI Bachasson Aménagement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le permis de construire en litige méconnaît l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme car il prévoit des exhaussements et affouillements non liés à l'exploitation de l'autoroute A8.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, la SCI Bachasson Aménagement, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison de sa tardivité ;

- M. A... ne justifie pas avoir notifié sa requête d'appel à la commune de Meyreuil en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, la commune de Meyreuil, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mars 2021, la SCI Bachasson Aménagement demande à la Cour de condamner M. A... à lui verser la somme de 2 867 056,80 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la requête présente un caractère abusif ;

- elle justifie du préjudice financier consécutif à la suspension de son projet immobilier en raison du recours du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me J..., substituant Me H..., représentant le requérant, de Me K..., substituant Me B..., représentant la commune de Meyreuil et de Me Maillard représentant la SCI Bachasson Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a délivré à la SCI Bachasson Aménagement un permis de construire trois immeubles de bureaux sur les parcelles cadastrées AP 424 et AP 442, situées au lieu-dit Les carrières de Bachasson, sur le territoire de la commune. Le requérant relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meyreuil applicable en zone UE, aux termes desquelles " dans le secteur UEd, les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés lorsqu'ils sont liés à l'exploitation de l'autoroute A8 et notamment pour l'aménagement d'éventuels ouvrages hydrauliques ", doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 7 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

4. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

5. D'une part, M. A..., dont la propriété, qui constitue sa résidence principale, est voisine immédiate de la parcelle d'assiette d'un des immeubles du projet, lequel développe une surface de plancher de 1 684 m² en R + 2, et qui invoque l'atteinte à son cadre de vie, résultant de la construction d'une parcelle non bâtie qui surplombe sa propriété, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige. D'autre part, les circonstances que les moyens de sa demande de première instance étaient peu étayés et qu'il n'a soulevé qu'un seul moyen en appel ne sont pas de nature à caractériser un comportement abusif de sa part. Les conclusions de la SCI Bachasson Aménagement tendant à la condamnation de M. A... à lui verser des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 600-7 précité ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les défendeurs n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de M. A... tendant à la mise à leur charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Meyreuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Bachasson Aménagement sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Bachasson Aménagement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Meyreuil.

Article 4 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la SCI Bachasson Aménagement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Meyreuil et à la SCI Bachasson Aménagement.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :

M. E..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

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N°20MA03423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03423
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BOREL et DEL PRETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma03423 ?
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