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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 24 juin 2021, 20MA01176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Isola à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a dit avoir été victime et de l'inertie de la commune à le protéger de ces agissements.

Par un jugement n° 1701590 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

11 mars et 7 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune d'Isola à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il a dit avoir été victime et de l'inertie de la commune à le protéger de ces agissements.

Par un jugement n° 1701590 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 7 décembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2020 ;

2°) de condamner la commune d'Isola à lui verser la somme de 48 600 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Isola la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime de harcèlement moral et de dénigrement de la part du premier adjoint au maire et du directeur des services techniques ;

- sa notation a été abaissée ;

- il a été privé de ses instruments de travail ;

- la commune n'a pas pris les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour faire cesser ces agissements ;

- l'enquête administrative a été menée de manière irrégulière ;

- il a subi un préjudice moral eu égard à la dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice financier en raison de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du mois de janvier 2016 au mois de janvier 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, la commune d'Isola, représentée par la SELARL Richard et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté pour la commune d'Isola et enregistré le 20 janvier 2021, après clôture de l'instruction intervenue le 14 janvier 2021, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent technique territorial de 2nde classe employé par la commune d'Isola depuis 2008, relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 25 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique, le directeur des services techniques, entre les mois d'avril et de septembre 2015 et de la part du premier adjoint au maire, et en raison de la faute de la commune à ne pas avoir fait cesser ces agissements.

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'enquête administrative diligentée par la commune un mois après qu'elle ait été informée par M. A... des agissements de harcèlement dont il s'estimait victime a été mise en oeuvre dans un délai qui n'est pas excessif. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette enquête, lors de laquelle les personnes mises en cause par l'intéressé ainsi que ses deux supérieurs hiérarchiques directs ont été entendus, n'aurait pas été menée de manière sérieuse et régulière. Par ailleurs, un accompagnement psychologique a été proposé à l'agent qui a été reçu par un médecin.

3. Les faits et situations décrits par M. A..., en première instance et repris en appel, tenant à l'envoi par le directeur des services techniques de plusieurs notes de service, au dénigrement constant de la part de ce directeur, à la baisse de sa notation au titre de l'année 2015, à la privation de ses instruments de travail, à l'attitude méprisante de son supérieur hiérarchique, qui notamment aurait refusé de le saluer et l'aurait soupçonné d'inventer le déclenchement des alarmes contre l'incendie, et au comportement irrespectueux du premier adjoint au maire dont il aurait subi pendant deux ans les brimades et les insultes, ne sont étayés que par ses propres affirmations et ne peuvent dès lors être tenus pour établis, et ce alors que le rapport établi à la suite de l'enquête administrative n'a pas mis en évidence la maltraitance managériale dont se plaint le requérant, que les notes de service, qui ont pour seul objet de rappeler aux agents les règles quant à la prise d'embauche, aux horaires de travail et à la justification des retards et absences et les consignes de sécurité, relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sauraient constituer des sanctions déguisées, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et que l'agent n'a pas fait l'objet en 2015 d'une appréciation et d'une évaluation moins bonnes que celles des années précédentes.

4. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le requérant, auquel, à la suite du changement de plusieurs serrures, avait été remise la clef de l'atelier communal où il devait se présenter chaque matin à 7 heures et dans lequel était rangé l'ensemble des outils, instruments et matériels nécessaires à l'exercice de ses missions, ainsi que celle de la mairie annexe de la station d'Isola 2000 où se trouve l'armoire contenant les clés de tous les bâtiments communaux dans lesquels il était amené à intervenir, n'avait pas accès à son lieu de travail ni à son outil de travail et aurait été mis à l'écart.

5. Il suit de là qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les agissements reprochés, pris ensemble ou isolément, n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence, à l'égard de M. A..., d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et la responsabilité de la commune n'est pas susceptible d'être engagée du fait de l'absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection de l'agent.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la majoration en appel des conclusions indemnitaires, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Isola et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Isola une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune d'Isola.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

4

N° 20MA01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01176
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PERSICO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;20ma01176 ?
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