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24/06/2021 | FRANCE | N°20MA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20MA00655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne-du-Grès a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble, la décision du 13 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1709942 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020, le 12 fé

vrier 2021, le 23 avril 2021, ainsi que deux mémoires enregistrés les 10 et 12 mai 2021, non co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 20 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne-du-Grès a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble, la décision du 13 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1709942 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020, le 12 février 2021, le 23 avril 2021, ainsi que deux mémoires enregistrés les 10 et 12 mai 2021, non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me G... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne-du-Grès d'intégrer sa parcelle en zone " B2 " correspondant à un " secteur à enjeu particulier ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Grès la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les membres du conseil municipal, seul compétent pour approuver le plan local d'urbanisme (PLU), en application des dispositions combinées des articles L. 2121-13 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, et de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme n'ont pas débattu et voté chacune des modifications apportées au projet arrêté ;

- des modifications ont été apportées au projet de PLU après l'enquête publique mais elles ne procédaient pas de l'enquête ;

- le classement de sa parcelle en zone " UD " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la commune s'étant crue liée par l'analyse des services de l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 4 mai 2021 la commune de Saint-Etienne du Grès, conclut à titre principal, au rejet de la requête. A titre subsidiaire elle demande à la Cour de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. En tout hypothèse, elle demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. H... F..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me C..., représentant M. A..., et de Me E..., représentant la commune de Saint-Etienne du Grès.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Saint-Etienne du Grès a, par délibération du 20 juillet 2017, approuvé le plan local d'urbanisme communal. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Et selon l'article L. 2121-29 du même code: " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune... ". En outre l'article L. 153-21du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : [...] 2° Le conseil municipal... ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le conseil municipal est compétent pour approuver le plan local d'urbanisme après les modifications apportées suite à l'enquête publique. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que chaque modification apportée au PLU après l'enquête publique, qui est nécessairement préparée en amont de la séance, fasse l'objet d'un débat et d'un vote. D'autre part, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé d'une information suffisante avant le vote n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé,

4. En deuxième lieu, l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. "

5. En se bornant à se prévaloir des pages 36 et 37 de l'annexe à la délibération attaquée, qui liste des " rectifications matérielles non relevées par les personnes publiques associées " pour soutenir que des modifications auraient été apportées au projet approuvé qui ne procèderaient pas de l'enquête, et comme telles seraient illégales, le requérant ne démontre pas que de telles modifications aient effectivement été apportées, alors qu'il ressort au contraire de cette annexe qu'il s'agit, comme le soutient la commune, de simples rectifications matérielles et non de modifications.

6. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En l'espèce, M. A... soutient que le classement d'une partie de sa parcelle en zone rouge " R2 ", inconstructible, correspondant à un aléa fort d'inondation par crue lente (H supérieure à un mètre), reposerait sur des éléments matériellement inexacts et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mais il ne le démontre pas en se prévalant d'une étude du bureau Artélia, mandaté par la commune elle-même, qui concerne seulement le risque d'inondation par ruissellement par crue rapide, identifié comme faible sur la planche C du document graphique, cette étude précisant au point 1 que l'inondation par débordement de cours d'eau ne fait pas partie de la mission confiée. Et il ressort au contraire des pièces du dossier que le risque, identifié comme fort, sur lequel se fonde le classement contesté concerne les crues lentes par inondation de la plaine par débordement du Rhône, et a été identifié à partir de la carte d'aléa du territoire à risque important d'inondation (TRI) des Bouches-du-Rhône, élaborée à partir du porter à connaissance relatif à l'aléa inondation par débordement du Rhône transmis par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2015, et reporté sur la planche B du document graphique du PLU. Si M. A... en conteste les résultats, il n'apporte pas d'élément susceptible de les remettre en cause. Le requérant ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance que d'autres parcelles que la sienne qui auraient un relevé topographique identique ou encore que des parcelles situées davantage en contrebas et qui seraient imperméabilisées auraient été classées dans un secteur de risque moindre sur la planche B, alors que ces parcelles ne se trouvent pas dans la même situation que la sienne et que le classement combine plusieurs critères et ne se fonde pas sur le seul relevé topographique. Par ailleurs, les relevés topographiques effectués par un géomètre-expert à la demande de M. A... et joints en pièces 16 et 22 ne sont pas à eux seuls de nature à établir que les relevés topographiques effectués par satellite sur lesquels s'est fondé le porter à connaissance sont erronés. Enfin la seule circonstance que la commune aurait admis par courrier une erreur de classement n'est pas suffisante pour démontrer le caractère erroné d'un tel classement, en l'absence d'élément technique plus précis démontrant l'existence de l'erreur alléguée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la commune de Saint-Etienne du Grès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Saint-Etienne du Grès en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne du Grès tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... et à la commune de Saint-Etienne du Grès.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :

- M. F..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

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N° 20MA00655

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