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24/06/2021 | FRANCE | N°19MA05478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 19MA05478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., Mme G... F..., Mme K... F..., épouse C... et Mme J... F... épouse N... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1706646 du 18 octobre 2019 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2019, les 28 janvier, 24 mar

s et 28 avril 2021, M. E... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F..., Mme G... F..., Mme K... F..., épouse C... et Mme J... F... épouse N... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1706646 du 18 octobre 2019 le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2019, les 28 janvier, 24 mars et 28 avril 2021, M. E... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme G... F..., Mme K... F..., épouse C... et Mme J... F... épouse N..., représentés par le cabinet MCL Avocats, agissant par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle procède au classement de leurs parcelles cadastrées CP 89 et 90 respectivement en zones Nf2 et Ng-f2 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 3 000 euros, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée est irrégulière car la note de synthèse adressée aux membres du conseil municipal avant la séance d'approbation était insuffisante, en application des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement des parcelles cadastrées CP 89 et CP 90 leur appartenant en secteur naturel est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement méconnait le principe d'égalité devant la loi ;

- ce classement est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de modération de consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain ainsi qu'avec le rapport de présentation ;

- le classement des parcelles voisines en zone urbaine est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020, le 11 février 2021, le 8 avril 2021 et le 5 mai 2021, la Métropole Aix-Marseille-Provence demande à la Cour, à titre principal de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. En toute hypothèse, elle demande à la Cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. L... I..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me M... du cabinet MCL Avocats, représentant les consorts F... et de Me D..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré présentée pour les consorts F... a été enregistrée le 16 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Cabriès a, par délibération du 23 mars 2017 approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En l'espèce la parcelle cadastrée section CP 89 située quartier la Demoiselle est classée en zone " N-f2 ", les zones " N " correspondant aux " secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels ", les sous-secteurs " f2 " étant ceux concernés par l'aléa feu de forêt. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 5 février 2021, qu'ils produisent eux-mêmes, que cette parcelle est pour l'essentiel à l'état naturel et partiellement boisée et qu'elle ne comporte pas de construction. Les consorts F... ne sont pas non plus fondés à soutenir que l'allée des Perrussiers constituerait une coupure avec l'espace boisé situé plus à l'Est alors notamment qu'il ressort du constat d'huissier précité qu'il s'agit d'un simple chemin. En outre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) prévoit " des objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Dans ces conditions, la présence de parcelles construites au Nord ainsi qu'au Sud-Est ainsi que d'une parcelle cadastrée section CP 88 au Sud-Est, qui est également construite, n'est pas suffisante pour démontrer qu'en classant leurs parcelles en secteur naturel, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation alors notamment que le secteur se prolonge à l'Est par un espace boisé classé et au Sud-Ouest par un terrain de golf. Au surplus, la Métropole fait valoir, sans être contestée, que cette parcelle se situe en aléa feu de forêt fort subi à induit dans la carte d'aléa risque incendie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, que leurs parcelles soient desservies par les réseaux est inopérante au regard des critères de classement en secteur naturel rappelés au point précédent. Et les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'un classement en secteur urbain aurait été préférable alors qu'il appartient seulement au juge administratif de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point précédent, et non de vérifier si un autre classement était possible. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu, le classement de la parcelle CP 89 n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Et le moyen tiré de l'existence d'une discrimination et d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi au motif que leurs parcelles n'auraient pas été classées en zone urbaine ne peut par suite qu'être écarté.

5. En revanche si la parcelle cadastrée CP 90, située dans le même quartier, est classée en zone " Ng-f2 ", le secteur " Ng " étant défini par le règlement comme dédié aux espaces de golf, il est constant que cette parcelle n'est pas affectée aux espaces du golf voisin. Et il ne ressort ni des écritures de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ni des pièces du dossier qu'un tel classement serait justifié par un parti d'urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement de la parcelle CP 90 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, si le PADD prévoit un objectif de modération de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et de mobilisation des dents creuses, les terrains en litige n'apparaissent pas dans les secteurs à très bon potentiel, à bon potentiel ni même à potentiel modéré de la carte de synthèse des capacités de densification du tissu urbanisé existant qui se trouve en page 86 du rapport de présentation. Il n'apparait pas dans ces conditions que le classement retenu soit incohérent avec les objectifs du PADD ni avec le rapport de présentation.

7. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement développer un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone urbaine des parcelles cadastrées CP n° 46, CP n° 307 et CP n° 12 au soutien de leurs conclusions, qui se limitent à demander l'annulation du PLU de Cabriès, en tant qu'il classe leurs parcelles cadastrées section CP n° 89 et 90 en secteur Nf2 et Ng-f2.

8. Il résulte de ce tout qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que les auteurs du PLU ont classé la parcelle cadastrée CP n° 90 en secteur " Ng-f2 ".

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des consorts F... et de la Métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Cabriès du 23 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune est annulée, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée CP 90 appartenant aux consorts F... en secteur " Ng-f2 ".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1706646 du 18 octobre 2019 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions des consorts F... et de la Métropole Aix-Marseille-Provence formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... représentant unique des requérants et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :

- M. I..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

N° 19MA05478 2

hw


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