Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... épouse C... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU).
Par un jugement n° 1703753, 1703811, 1706470, 1706590, 1706604, 1706610 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 dite " Carraire de Violesi " et la classe en zone U, ainsi que la décision du maire de Cabriès rejetant le recours gracieux de l'association " Cabriès les enfants du pays ", puis a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me J..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2019 en tant qu'il n'a pas totalement annulé la délibération attaquée ;
2°) à titre principal d'annuler totalement la délibération, et à titre subsidiaire de l'annuler partiellement en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section BE 222A en secteur agricole ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils s'associent aux moyens développés par l'association " Cabriès les enfants du pays " développés dans sa requête enregistrée devant la Cour contre la même délibération ;
- le classement de la parcelle cadastrée section BE n° 222 A en secteur agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me F..., conclut, à titre principal au rejet de la requête. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. En toute hypothèse, elle demande de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. I... H..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant les requérants, de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence, et de Me K..., représentant la SCI " Malaya 290 ".
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Cabriès a, par délibération du 23 mars 2017 approuvé son plan local d'urbanisme. M. et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1703753, 1703811, 1706470, 1706590, 1706604, 1706610 du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2019, en tant qu'il a rejeté leur demande, enregistrée sous le n° 1703811 tendant à l'annulation totale de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, en se bornant à déclarer s'associer aux moyens développés par l'association " Cabriès : les enfants du pays " développés dans sa requête enregistrée devant la Cour contre la même délibération, sans joindre une copie de ces écritures dans la présente instance, les requérants n'ont pas mis à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui, ne peuvent, par suite, qu'être écartés, comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;/ 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l'espèce, la parcelle appartenant aux requérants cadastrée section E n° 222, située dans le secteur du petit Jardin, au Nord-Ouest du vieux village de Cabriès, a été classée en zone " Apr " du plan local d'urbanisme (PLU) correspondant aux " espaces faisant l'objet d'une protection particulière en raison de leur caractère remarquable sur le plan paysager et/ou écologique ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du rapport de présentation du PLU, plus particulièrement de la carte représentant la typologie des classes d'aptitudes du sol à l'agriculture, en page 62, que leur parcelle se situe dans un secteur de classe 2, défini comme des "sols de bonne qualité, généralement de texture plus légère, aptes à la culture, sans mesures spéciales de mise en valeur, ou encore des sols de très bonne qualité, mais dont la culture est conditionnée par certains obstacles ou propriétés physiques défavorables ". Le document du 3 octobre 2013, intitulé document de travail - rapport de présentation dont se prévalent les époux C... localise également leur parcelle dans un secteur identifié comme un paysage agricole, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Les requérants ne contestent d'ailleurs pas que leur parcelle était exploitée jusqu'en 2009. La circonstance que cette exploitation ait cessé n'est pas suffisante pour exclure un tel classement. En outre, il ressort du rapport de présentation page 316 que la zone " APr ", qui fait l'objet d'une protection particulière, couvre environ 150 hectares et protège notamment des espaces de respiration, espaces agrestes inscrits dans la trame urbaine, en particulier autour du vieux village de Cabriès, dont les vues sont à préserver. Et le projet d'aménagement et de développement durables préconise dans une orientation générale 1C de " préserver les espaces naturels et agricoles du territoire. ". A supposer que les requérants aient entendu soutenir que leur terrain aurait dû être classé en zone urbaine, un tel moyen ne pourra qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point précédent, et non de vérifier si un autre classement était possible. De même, l'absence de caractère remarquable de leur parcelle demeure sans incidence sur le classement agricole au regard des critères fixés par l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme précité. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu, et alors même que leurs parcelles seraient entourées de constructions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme C... dirigées contre la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme que demande la Métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... C... et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Cabriès.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :
- M. H..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
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N° 19MA05115
hw