Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d'intérêt de quartier " le Verger les Bolles, la Meunière, Sibliot, ", M. H... C... et Mme E... A... épouse C..., le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... J..., l'association " Cabriès : les enfants G... " et l'association " Demain Cabriès " ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1703753, 1703811, 1706470, 1706590, 1706604, 1706610 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 dite " Carraire de Violesi " et la classe en zone U ainsi que la décision du maire de Cabriès rejetant le recours gracieux de l'association " Cabriès les enfants G... ", puis il a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2019 et le 2 février 2021, l'association " Cabriès : les enfants G... ", représentée par Me L..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2019 en tant qu'il n'a pas totalement annulé la délibération attaquée ;
2°) à titre principal d'annuler totalement la délibération précitée et à titre subsidiaire de l'annuler partiellement ;
3°) de mettre à la charge, de la Métropole Aix-Marseille Provence, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à la problématique de l'exposition de futurs habitants aux ondes électromagnétiques concernant l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) de Saint-Victor ;
- la commune aurait dû, en application de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales arrêter un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution ; à défaut le public était insuffisamment informé en matière d'assainissement et d'extension des réseaux ;
- le PLU n'est pas cohérent avec les axes du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) rappelés en page 235 du rapport de présentation qui visent à protéger la campagne emblématique G... d'Aix et à lutter contre le phénomène de saturation automobile, en méconnaissance des articles L. 141-4 et L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
- le PLU n'est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale rappelés page 27 du rapport de présentation, qui préconisent une modération de la consommation des espaces naturels et une revitalisation des centres villes et des villages ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la zone de Plan-de-campagne est incompatible avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône rappelée en pages 24 et 25 du rapport de présentation du PLU au regard de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, en l'absence de dispositif délestant des infrastructures routières saturées, dans l'hypothèse d'une densification ou extension de la zone ; le PLU est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- c'est à tort que, d'une part le secteur " Petite campagne " et " Colle d'Argène " et d'autre part le secteur de " Grand Arbois ", situés dans la zone dite " Plan de campagne ", ont été classés en secteur 2AUzs pour permettre son extension, alors qu'en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, le contrôle du périmètre de la zone relève de la Métropole ;
- l'extension du secteur " Grand Arbois " qui représente 75 hectares est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) en application de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme qui prévoit une extension maximale du tissu économique de 60 hectares ;
- le classement des parcelles cadastrées n° 71, 76 et 173, dans le secteur de " Trébillane " en zone d'activités économiques " UBz " est incompatible avec le SCOT, en méconnaissance de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ;
- l'OAP n° 1 dite de " Lamanon " est incompatible avec les objectifs du SCOT et l'impératif d'économie d'espaces et de limitation de l'étalement urbain de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi " Alur " ;
- l'OAP n° 1 dite de " Lamanon " est incohérente avec l'orientation du PADD qui vise à " retrouver un territoire de proximité, propice aux ambiances villageoises " et à " remédier à la saturation automobile et à proposer des modes de déplacements alternatifs ". Elle méconnait de ce fait l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme ;
- l'OAP n° 3 dite " Carraire de violési ", qui prévoit la création de soixante logements avec une servitude de mixité sociale et prévoit de classer le secteur en zone " UB " alors qu'il n'est pas raccordé au réseau, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'OAP n° 4 dite " Roundo des bolles " qui vise à créer soixante logements et le classement en zone " UB " du secteur en extension du quartier du Verger, qui connait déjà des problèmes d'approvisionnement en eau potable, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'OAP n° 6 dite " Saint-Victor " se trouve à proximité de la centrale électrique du Réaltor : le secteur est donc exposé à un risque électromagnétique et le principe de précaution doit s'appliquer ; en outre cette OAP méconnait les objectifs du PADD qui visent à " retrouver un territoire de proximité, propice aux ambiances villageoises ", à " remédier à la saturation automobile et à proposer des modes de déplacements alternatifs " ;
- l'intervention de la SCI " Malaya 290 " n'est pas recevable car elle est seulement propriétaire sur le territoire de la commune de Cabriès et n'y est pas domiciliée ; elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir suffisant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 2 février 2021, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me F..., conclut, à titre principal au rejet de la requête. A titre subsidiaire elle demande à la Cour d'appliquer l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. En toute hypothèse elle demande à la Cour de mettre à la charge de l'association appelante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par deux mémoires en intervention volontaire enregistrés le 31 décembre 2020 et le 5 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) " Malaya 290 ", représentée par Me M... demande à la Cour :
- d'admettre son intervention volontaire en défense ;
- de rejeter la requête de l'association " Cabriès les enfants G... " en ce qu'elle tend à l'annulation de l'OAP n° 6 " Saint-Victor " ;
- de mettre à la charge de l'association " Cabriès les enfants G... " la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son intervention en défense est recevable et que les moyens de l'association requérante dirigés contre l'OAP n° 6 " Saint-Victor " ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. K... I..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me L..., représentant l'association " Cabriès : les enfants G... ", de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence et de Me M..., représentant la SCI " Malaya 290 ".
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Cabriès, par délibération du 23 mars 2017 a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'association " Cabriès : les enfants G... " relève appel du jugement n° 1703753, 1703811, 1706470, 1706590, 1706604, 1706610 du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2019, en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 1706604 tendant à l'annulation totale de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l'intervention volontaire de la SCI " Malaya 290 " :
2. La SCI " Malaya 290 " qui est propriétaire depuis le 20 mai 2009 de deux parcelles cadastrées CY n° 54 et 55 situées quai de l'Hippodrome à Cabriès, qui ont été classées en zone constructible " 1AUa-flp " au sein de l'OAP n° 6 Saint-Victor, a intérêt à intervenir au soutien de la défense de la Métropole Aix Marseille Provence tendant au rejet des conclusions en annulation totale de la délibération du 23 mars 2017. Son intervention est par suite recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. Si l'association requérante soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen selon lequel l'OAP n° 6 de Saint-Victor présenterait un risque pour la santé publique, compte tenu de l'exposition aux ondes électromagnétiques, du fait de la proximité de la centrale électrique du Réaltor, ce moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer doit être écarté car le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu au moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, d'une part, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, en application du principe d'indépendance des législations, l'absence alléguée, en annexe du PLU, du schéma de distribution d'eau potable tel que prévu par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que ce document n'est pas au nombre de ceux qui doivent être annexés au PLU en application des dispositions du code de l'urbanisme.
5. D'autre part, l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération attaquée dispose que : " Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales." Et selon l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. ".
6. Il ressort du rapprochement de ces dispositions que le zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a principalement pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, d'une part, les zones de la commune dans lesquelles l'assainissement sera collectif, ce qui entraîne l'obligation pour celle-ci d'assurer la collecte puis le traitement des eaux usées, ainsi que de s'acquitter des dépenses correspondantes qui, en vertu de l'article L. 2224-8 du même code, ont un caractère obligatoire, et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels. Mais un tel zonage relève d'une législation distincte et l'article L. 151-24 du code de l'urbanisme précité n'impose pas que le règlement du PLU délimite de telles zones.
7. En outre, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'agence régionale de la santé (ARS) a indiqué, dans son avis défavorable du 26 octobre 2016, que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée prescrivait la mise à jour du schéma directeur d'eau potable et du schéma directeur d'assainissement à l'occasion de l'élaboration du PLU, ce dernier n'étant pas au nombre des décisions administratives dans le domaine de l'eau qui doivent être compatibles avec le SDAGE, en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
8. Enfin, aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige en application de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme sus-visé : " Les annexes comprennent à titre informatif également : (...) 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ". Toutefois l'association requérante ne peut davantage utilement soutenir qu'en l'absence de ce document en annexe du PLU arrêté, relevé par l'ARS dans son avis défavorable du 26 octobre 2016 précité, la population aurait été insuffisamment informée en matière d'assainissement ce qui aurait une influence sur les projections d'urbanisation attachées à l'extension des réseaux, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la délimitation des zones d'assainissement a seulement pour objet de désigner la personne sur laquelle pèse la charge financière des travaux de mise en place et de gestion du réseau d'assainissement, mais demeure sans incidence sur le caractère urbanisable et constructible de ces zones.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement... ". Et selon l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Et selon l'article L. 151-6 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles... ". Enfin l'article L. 151-8 du même code dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " Les dispositions du code de l'urbanisme ne se bornent pas à prévoir un simple rapport de compatibilité entre le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU mais prévoient que le règlement du PLU doit être cohérent avec les orientations du PADD.
10. En l'espèce, si le PADD du PLU attaqué fixe comme orientation " la protection de la campagne emblématique G... d'Aix " et la " lutte contre le phénomène de saturation automobile ", la transformation de 263 hectares sur 531 hectares de zones " NB " en zones urbaines n'est pas à elle seule de nature à caractériser une incohérence avec de tels objectifs, alors qu'il ressort notamment du rapport de présentation page 267 que " les zones UA et UB répondent à l'objectif de conforter les noyaux villageois en densifiant le tissu bâti existant tout en respectant ses caractéristiques propres ", et que " les zones UC et UR s'inscrivent également dans la logique de gestion économe de l'espace et de préservation des paysages de la campagne cabriésienne en évitant une densification excessive des quartiers de campagne habitée. ". Il ressort en outre du rapport de présentation page 340 que les auteurs du PLU ont choisi de classer en zone " UB " qui correspond aux extensions de " Cabriès ", " Calas " et " Le Verger", ou en zone " UR " dite " zone urbaine de rattrapage " correspondant à des secteurs déjà urbanisés dont la desserte par l'assainissement collectif permet d'accueillir quelques constructions en comblement des dents creuses, ou en zone " AU ", les secteurs suffisamment desservis à condition de ne pas présenter d'intérêt paysager, en zone " UC " les secteurs de " campagne résidentielle " qui révèlent un caractère urbanisé, mais qui ne sont pas suffisamment équipés pour y envisager une densification, et enfin en zone " A " ou " N " les secteurs qui conservent un caractère plus naturel. Ce faisant, contrairement à ce que soutient l'association requérante les auteurs du PLU ont procédé à une densification des zones bâties et tenu compte des réseaux existants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 " Le plan de Lamanon " soit incohérente avec l'orientation précitée du PADD de lutte contre la saturation automobile alors que précisément elle vise à sécuriser l'entrée Nord de Calas et que ses aménagements doivent concourir à réduire la vitesse de passage sur la RD 543 et à valoriser la place du piéton. L'association requérante n'apporte aucun élément établissant qu'elle serait incohérente avec l'orientation du PADD de protection de la campagne emblématique G... d'Aix. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la localisation des OAP page 326 du rapport de présentation, que cette OAP se situe à l'entrée Nord du village de Calas, de part et d'autre de la route départementale (RD) numéro 543, en continuité du tissu urbain de Calas, alors qu'il ressort du rapport de présentation du PLU page 11 que l'urbanisation s'est développée autour de deux centralités, constituées d'une part du village ancien de Cabriès et d'autre part de Calas. Elle n'apparaît donc pas non plus incohérente avec l'orientation du PADD du PLU visant à " retrouver un territoire de proximité, propice aux ambiances villageoises ". Enfin si l'association requérante souligne que le préfet dans son avis précité a relevé un risque incendie au motif que cet espace constituait une zone tampon naturelle participant efficacement à la protection du hameau de Calas contre le risque d'incendie, elle ne précise pas avec quelle orientation du PADD l'OAP serait incohérente. En tout état de cause, l'OAP prévoit d'assurer la défendabilité du quartier avec la création d'hydrants de capacité suffisante, de voies de desserte et de retournement de dimension suffisantes pour les services de secours, la suppression de tout ilôt boisé le long de la RD 543, et la préservation d'une bande non bâtie et non boisée d'au moins 10 mètres en lisière Ouest du secteur. Et l'OAP n° 4 dite " Roundo des Bolles " n'apparaît pas non plus incohérente avec l'orientation de protection de la campagne emblématique G... d'Aix, alors notamment que le site accueillait une discothèque. En outre l'association requérante ne démontre pas en quoi cette OAP n° 4 serait incohérente avec l'orientation de " lutte contre le phénomène de saturation automobile ", alors notamment qu'est prévu la création d'un accès sécurisé. Concernant l'OAP n° 6 de " Saint-Victor " l'incohérence avec l'orientation du PADD de " protection de la campagne emblématique G... d'Aix " n'est pas davantage établie alors que l'orientation générale 1 C identifie le site de Saint-Victor parmi les secteurs " en mobilisation de dents creuses ou en densification des espaces déjà urbanisés ". Et il n'est pas non plus établi que cette OAP n° 6 serait incohérente avec l'objectif de " lutte contre le phénomène de saturation automobile ", alors notamment que l'OAP précise que les aménagements doivent assurer une bonne desserte du quartier, notamment celui du chemin de Saint-Victor, sur lequel seront positionné les accès, la création d'un bouclage viaire sur la partie Est, et la mise en place de cheminements doux à l'échelle du quartier. Enfin le moyen tiré de l'incohérence de l'OAP n° 3 " Carraire de Violési " avec le PADD est inopérant alors que cette dernière a été annulée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille et que la commune n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
11. En troisième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme [...] sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) prévus à l'article L. 141-1 ... ". Et selon l'article L. 141-6 du même code : " Le document d'orientation et d'objectifs [du SCOT] arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. ". Enfin l'article L. 151-4 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée précise que : " Le rapport de présentation / [...] analyse [...] la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales... ". Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
12. La seule circonstance que le projet de PLU développerait une urbanisation éloignée des centres de vie et réseaux existants alors que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) G... d'Aix fixe notamment un objectif de réduction de consommation des espaces agricoles et naturels et une revitalisation des centres villes et des villages, ne serait pas à elle seule de nature à caractériser une incompatibilité avec le SCOT. En tout état de cause, si l'association requérante souligne que le préfet a relevé, dans son avis défavorable du 18 décembre 2016 que " la commune s'est largement développée au travers d'une urbanisation diffuse " et que " l'ampleur des secteurs ouverts à l'urbanisation ne permet manifestement pas de conclure à un coup d'arrêt donné à cet étalement urbain malgré les obligations de gestion raisonnée de l'espace introduites par les lois Grenelle et ALUR ", il ressort des pièces du dossier que la commune a synthétisé les capacités de densification page 86 du rapport de présentation, conformément à l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Parmi les choix retenus pour établir le PADD elle a fixé des objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain et de confortation des villages de façon maitrisée. Il ressort en outre du rapport de présentation du PLU page 345 que l'enveloppe urbaine définie dans le PADD du PLU est en adéquation avec l'enveloppe maximale d'urbanisation de référence du SCOT, la coupure d'urbanisation inscrite au SCOT au Nord de la commune étant protégée en zones " Nps ", " A " et " Apr ". Il y est également précisé que le PADD avance des objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain en mobilisant en priorité le foncier disponible en densification des dents creuses et que le PLU a été défini au regard de l'estimation des besoins et des capacités de densification des espaces bâtis. Il indique aussi que le PADD affiche les objectifs de modération de la consommation d'espaces avec notamment une consommation de l'ordre de 35 à 40 hectares pour l'accueil résidentiel, dont 15 à 20 hectares par des opérations en renouvellement urbain, en mobilisation des dents creuses ou en densification d'espaces déjà urbanisés, et que le tissu urbain existant a ainsi été optimisé en priorité en confortant les zones UA et UB, le PLU reposant ainsi sur une gestion et une optimisation de l'existant, les densités des zones UB, 1AU et 2AU étant comprises entre quarante et cinquante logements à l'hectare. Si les capacités d'accueil du PLU ont été fixées en page 343 du rapport de présentation à environ huit cents logements à court et moyen terme, les zones 2AU représentant un potentiel complémentaire de cent quatre-vingt-dix logements, le seul fait que la capacité résiduelle du plan d'occupation des sols (POS) par densification ait été fixée à mille trois cent quarante logements n'est pas de nature à démontrer que l'objectif de production de huit cents logements nécessaire aurait pu être obtenu seulement par densification sans ouvrir à l'urbanisation les zones " N " ou " A ", alors notamment que la commune fait valoir que les zones constructibles résiduelles du POS sont dispersées sur tout le territoire foncier, rendant difficile la mobilisation d'un foncier adéquat. Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'OAP n°1 de Lamanon se situe à l'entrée Nord du village de Calas, de part et d'autre de la RD 543, en continuité du tissu urbain ainsi qu'il a été dit au point 10. Elle n'apparaît pas, dans ces conditions, incompatible, en tout état de cause, avec l'objectif du SCOT de " modération de consommation des espaces naturels " et de " revitalisation des centres-villes et villages " au regard de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'OAP n° 4 dite " Roundo des Bolles " (le Verger Est), qui vise à réaménager un site qui accueille actuellement une discothèque en le transformant en secteur d'une soixantaine de logements, se trouve en limite Sud de la commune de Bouc Bel Air, à l'Est du secteur " le Verger ", qui fait partie des " taches urbaines " recensées en 2009 sur la commune. Le préfet a d'ailleurs relevé dans son avis précité du 18 décembre 2016 que cette OAP contribuait à clarifier les limites d'urbanisation du hameau du Verger. S'il est vrai que l'OAP n° 6 dite de Saint-Victor, située plus à l'Ouest, entre le centre hippique et le complexe d'équipement communal, apparaît, alors même que le rapport de présentation du PLU l'identifie comme une " dent creuse ", relativement éloigné des pôles d'urbanisation, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser une incompatibilité avec le SCOT G... d'Aix, alors que cette OAP permettra notamment de création de logements sociaux dont la commune est en carence, ainsi que l'a relevé le commissaire-enquêteur dans son rapport et que parmi les choix retenus pour établir le DOO, le rapport de présentation du SCOT répertorie un choix 3.1 qui vise à " accompagner le développement par une offre de logements adaptés " notamment en augmentant l'offre en logements abordables et en logements locatifs sociaux. Enfin l'association requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir que l'OAP n° 3 "Carraire de Violési " serait éloignée du centre urbain, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 cette OAP a été annulée définitivement par le tribunal administratif de Marseille.
13. En quatrième lieu, si le rapport de présentation précise que l'Arbois correspond à la réserve foncière de 75 hectares pour le développement d'une zone d'intérêt métropolitain il précise qu'il s'agit de réaliser l'extension de la zone d'activité de Plan-de-Campagne sur 60 hectares, outre 15 hectares dédiés à l'emprise d'une ligne à grande vitesse. Dans ces conditions, l'extension du secteur n'apparaît pas, en tout état de cause, incompatible avec le SCOT G... d'Aix qui prévoit une extension maximale du tissu économique de 60 hectares, au regard de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme cité au point 11.
14. En cinquième lieu, le classement en zone d'activité économique " Uzb " des parcelles n° 71, 76 et 176, situées dans le secteur de Trébillane n'est pas incompatible avec l'objectif de revitalisation des centres-villes et villages car il ressort du rapport de présentation pages 294 et suivantes qu'il s'agit du secteur du " Boulard " qui correspond à une activité de restauration existante, qu'il est envisagé de conforter lorsqu'elle sera desservie par les réseaux, et qu'y est envisagée la création d'activités de commerces, services à la personne et bureaux en complément des commerce de proximité de Calas, identifiés comme linéaires commerciaux à maintenir.
15. En sixième lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le PLU qui emporterait une consommation excessive des espaces naturels par un étalement urbain démesuré alors que les besoins en logement auraient pu être comblés par le potentiel résiduel du plan d'occupation des sols (POS) doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12.
16. En septième lieu, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'OAP de Plan de Campagne avec la directive territoriale des Bouches-du-Rhône, en méconnaissance de l'article L. 131-4, du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles... ". En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 12, il ressort des pièces du dossier que l'OAP n° 1 dite de Lamanon se situe à l'entrée Nord du village de Calas, de part et d'autre de la route départementale (RD) numéro 543, en continuité du tissu urbain de Calas. Par suite, et alors même que le préfet a relevé dans son avis défavorable du 15 décembre 2016 précité que cette OAP contribuerait à une " urbanisation en étoile " et ne permettrait pas " la clarification des limites urbaines Nord de Calas ", cette OAP n'apparaît pas incompatible avec les impératifs de limitation de l'étalement urbain de la loi " pour l'accès au logement et un urbanisme rénové " dite loi " Alur ".
18. En neuvième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 12 l'association requérante ne peut utilement contester l'OAP n° 3 " Carraire de Violési " qui a été annulée définitivement par le tribunal administratif de Marseille.
19. En dixième lieu, le moyen de l'association requérante selon lequel l'OAP n° 4, dite "Roundo des bolles ", qui vise à créer soixante logements et à classer le secteur en zone "UB ", serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des problèmes d'approvisionnement en eau potable relevés par l'avis précité du préfet du 15 décembre 2016, doit être écarté, car est annexé au PLU un plan d'adduction d'eau potable pour le secteur du Verger dont le caractère suffisant n'est pas sérieusement contesté par l'association requérante.
20. En onzième lieu, si l'association requérante soutient que l'OAP n° 6 de " Saint-Victor " exposerait à un risque sanitaire, compte tenu de la proximité de la centrale électrique du Réaltor qui soumettrait le secteur à une forte dose de champ électromagnétique, elle ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir d'un seul relevé de mesure à 13,8 microteslas (µT), et d'un article de presse, alors notamment qu'il ressort au contraire de la carte de prise en compte des risques naturels et technologiques annexée au PLU que le secteur concerné par cette OAP n'est pas inclus dans le périmètre de risque " Seveso " ni dans celui sur lequel se trouvent les lignes de haute tension.
21. En douzième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 28 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Cabriès : les enfants G... " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Cabriès : les enfants G... " dirigées contre la Métropole d'Aix Marseille Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la Métropole Aix-Marseille Provence en application de ces dispositions. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Malaya 290, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention en défense de la société Malaya 290 est admise.
Article 2 : La requête de l'association " Cabriès : les enfants G... " est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la société Malaya 290 formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Cabriès : les enfants G... ", à la Métropole " Aix-Marseille-Provence " et à la société " Malaya 290 ".
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, où siégeaient :
- M. I..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- Mme D..., premier conseiller ;
- Mme Baizet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.
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N° 19MA05102
hw