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24/06/2021 | FRANCE | N°19MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 juin 2021, 19MA02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré un permis de construire à la SCI Andy.

Par un jugement n° 1701040 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la commune de La Môle, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du trib

unal administratif de Toulon du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;

3°) à titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Môle a délivré un permis de construire à la SCI Andy.

Par un jugement n° 1701040 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, la commune de La Môle, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de de 3 000 euros.

La commune soutient que :

- le projet n'est pas situé en zone rouge du plan de prévention des risques inondation et ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le plan de zonage utilisé par le préfet est nul et inexistant et est entaché d'incompétence et d'irrégularité de procédure ;

- le zonage délimité pour la zone rouge par le plan de prévention des risques inondation est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. D... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme rapporteure publique,

- et les observations de Me E... substituant Me B..., représentant la commune de La Môle.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Môle relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de ladite commune a délivré un permis de construire à la SCI Andy pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'activité artisanale comprenant un atelier au rez-de-chaussée, et des surfaces de bureaux, stockage et habitation au premier étage, sur un terrain situé rue du Vol de Nuit, parc d'activité de Saint-Exupéry.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 8 novembre 2016 par lequel le maire de La Môle a délivré un permis de construire à la SCI Andy aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) liés à la présence des rivières La Môle et La Verne sur le territoire de la commune de La Môle approuvé par le préfet du Var le 2 août 2001 et valant servitude d'utilité publique : " I Zonage - Zone rouge : zone estimée très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de mesure de protection efficace (...) VI - Zones rouges. La zone rouge comporte une (...) zone R2 - Zone d'expansion des crues - Zone où la hauteur d'eau est comprise entre 1 et 2 mètres avec des vitesses inférieures à 0,50 m/s ou une hauteur d'eau comprise entre 0,5 mètre et 1 mètre et des vitesses comprises entre 0,5 m/s et 1 m/s ". Aux termes de l'article VI-1 B des mêmes dispositions : " Sont seuls autorisés (...) en zone R 2, à conditions qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux et n'aggravent pas les risques et leurs effets : les cultures (...) la création de hangar (...) ; les infrastructures publiques (...), les installations et travaux divers destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux (...), les carrières (...), les aménagements de terrain de plein air (...), les plantations permanentes (...) les réseaux d'irrigation (...) les clôtures (...) les piscine (...) ".

4. Si le préfet du Var a produit plusieurs cartes et reproductions graphiques en première instance pour justifier de la situation du terrain d'assiette en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de La Môle, l'agrandissement produit à partir d'un extrait du site géo D... n'a aucune valeur règlementaire. Il ressort de la comparaison de la carte de zonage règlementaire du PPRI produite par le préfet, de la carte annexée au règlement du PPRI reproduite par la commune, ainsi que du plan de masse du permis de construire que, si la partie sud du terrain d'assiette est située en zone rouge du plan de prévention, le bâtiment est quant à lui situé en zone blanche. Dans ces conditions, la commune de La Môle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction du bâtiment en litige méconnaissait les dispositions de la zone rouge du PPRI de La Môle.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

6. Comme il a été dit précédemment, le bâtiment en litige est situé en zone blanche du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de La Môle et seule la partie sud du terrain est située en zone rouge. Le préfet du Var, qui n'a pas défendu en appel, ne présentait en première instance aucun autre élément de nature à démontrer l'existence et l'intensité du risque d'inondation. La commune au contraire se prévaut d'une étude Ingerop réalisée en 2019 démontrant que les hauteurs d'eau sur la parcelle ne dépasseraient pas, dans l'hypothèse d'une crue centennale, 0,50 centimères. Dans ces conditions, la commune de La Môle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Môle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire délivré par le maire de La Môle à la SCI Andy le 8 novembre 2016.

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

8. Compte tenu de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'expertise présentées par la commune de La Môle.

Sur les frais exposés dans l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Môle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet du Var présenté devant le tribunal administratif de Toulon est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la commune de La Môle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Môle et à la ministre de la cohésion sociale et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 où siégeaient :

- M. D..., président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

2

N° 19MA02416

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02416
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : GIGANT et DUMAS - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-24;19ma02416 ?
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