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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA04268-20MA04269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 juin 2021, 20MA04268-20MA04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme E... D... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour

, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme E... D... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2000808, 2000809 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04268, Mme E... D... épouse G..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) de " prononcer la suspension de l'exécution " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, contraire aux précédents, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont à cet égard entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n° 20MA04269, M. B... G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) de " prononcer la suspension de l'exécution " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué comporte des éléments erronés dans l'analyse des conclusions et mémoires en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions sont entachées d'une motivation insuffisante et erronée en ce que contrairement aux mentions qu'elles comportent, l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour ;

- pour le même motif, ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale et les dispositions de l'article L. 511-1-I-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables ;

- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il renvoie à ses écritures de première instance en faisant valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Par lettres du 22 avril 2021, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que par décisions du 25 janvier 2018, soit antérieurement à l'enregistrement des présentes requêtes, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours formés par M. et Mme G... à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2017 rejetant leurs demandes d'asile.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G..., ressortissants albanais, nés respectivement le 11 juin 1987 et le 28 octobre 1988, ont déclaré être entrés en France le 3 décembre 2016, munis de passeports biométriques délivrés en Albanie le 26 octobre 2016, les dispensant de visa de court séjour. Ils ont chacun présenté le 8 décembre 2016 une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2018. Entre temps, le 19 mars 2017, ils ont donné naissance à un fils prénommé A.... Le 27 février 2018, Mme G... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 avril 2018, le préfet de l'Hérault a pris à leur encontre respective un arrêté leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de l'Hérault d'examiner le droit au séjour des intéressés en qualité de parent d'enfant malade. Par deux arrêtés du 16 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ils doivent également être regardés comme présentant des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. Les affaires enregistrées sous les n° 20MA04268 et n° 20MA04269 concernent la situation de M. et Mme G..., et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme G... ne peuvent donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation ni de la dénaturation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Les arrêtés contestés qui comportent les considérations de droit et de fait relatives à la situation respective de M. et Mme G..., sont suffisamment motivés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du 4 avril 2018 par lesquels le préfet de l'Hérault avait fait obligation aux requérants de quitter le territoire français et a enjoint au préfet d'examiner le droit au séjour des intéressés en qualité de parent d'enfant malade, ainsi qu'ils le demandaient à titre subsidiaire. Par suite, et alors même que seule Mme G... a déposé une demande de titre de séjour le 27 février 2018, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté le concernant serait entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".

9. Il ressort des avis émis le 19 septembre 2018 et le 30 janvier 2019, par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé de l'enfant A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un nouvel avis du 2 septembre 2019, le même collège a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des divers justificatifs produits par les requérants, qu'à l'âge de quatre mois, leur nourrisson a été hospitalisé en raison de deux épisodes de pyélonéphrite aigue en lien avec la découverte d'une duplicité rénale bilatérale. Le traitement par antibioprophylaxie urinaire ne permettant pas de venir à bout de la survenue de néphrites à répétition, une posthectomie a été réalisée le 22 novembre 2017 dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Montpellier. Dans le cadre du suivi post-chirurgical, un traitement par Bactrim a été prescrit à compter du 16 octobre 2018. Par ailleurs, il ressort en particulier du compte rendu de consultation en date du 22 février 2019 que depuis l'intervention chirurgicale de 2017, aucune récidive d'infection urinaire ne s'est produite et, si une hydrocèle vaginale gauche non communicante a été révélée lors d'un examen d'échographie, une éventuelle intervention à l'âge de trois ans pouvait être envisagée en cas de persistance de cette maladie bénigne. Enfin, postérieurement aux arrêtés en litige, des examens complémentaires d'échographie et de scintigraphie, réalisés en août et septembre 2019, ont mis en évidence une hypertrophie du pyelon inférieur du rein droit sans aucune indication thérapeutique. Par suite, au regard de l'évolution favorable de l'état de santé de leur enfant, les appelants n'apportent aucun élément de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 2 septembre 2019. Par ailleurs, le collège précité s'est prononcé à cette date au regard de l'évolution de l'état de santé de l'enfant et les requérants ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des avis divergents qu'il avait rendus précédemment. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a édicté les décisions querellées.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Les requérants soutiennent que l'intérêt supérieur de leur enfant commande que la cellule familiale reste en France afin de poursuivre sa prise en charge. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'à la date des arrêtés contestés, la pathologie de leur enfant présentait une sévérité telle que l'interruption de sa prise en charge aurait été de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, les requérants font chacun l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants d'un de leur parent, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Albanie, pays où ils sont tous deux légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur les situations personnelles de M. et Mme G... et de leur fils.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

14. Le présent arrêt statue sur l'appel de M. et Mme G... tendant à l'annulation du jugement attaqué du 16 juin 2020 et des arrêtés préfectoraux du 16 octobre 2019 pris à leur encontre. Dès lors, les conclusions des intéressés tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement en résultant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prononcées, par arrêté préfectoral du 16 octobre 2019, à l'encontre de M. et Mme G....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme G... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... à Mme E... D... épouse G..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F... et Mme H..., premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

2

N° 20MA04268, 20MA04269

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04268-20MA04269
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma04268.20ma04269 ?
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