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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 juin 2021, 20MA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 17 août 2016 l'ayant placée en disponibilité, à ce qu'il soit procédé à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 28 septembre 2016 au 30 novembre 2017 et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoi

r subis, d'enjoindre à cette autorité de procéder à la régularisation de sa situati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 17 août 2016 l'ayant placée en disponibilité, à ce qu'il soit procédé à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 28 septembre 2016 au 30 novembre 2017 et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'enjoindre à cette autorité de procéder à la régularisation de sa situation et de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 68 244 euros en réparation de ces préjudices, avec intérêts à compter du 30 octobre 2018.

Par un jugement n° 1901800 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2020 et 12 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de la décision du directeur général de l'AP-HM du 17 août 2016, de réintégration juridique, de reconstitution de carrière et d'indemnisation ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 28 septembre 2016 au 30 novembre 2017 ;

4°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 68 244 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 30 octobre 2018 et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal était recevable dès lors, d'une part, qu'elle présente un intérêt à agir contre la décision, qui ne constitue pas une décision favorable, de placement en disponibilité d'office dont elle a fait l'objet et, d'autre part, que cette demande n'était pas tardive ;

- la décision du 17 août 2016 ayant prononcé son placement en disponibilité est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été contrainte par la direction de l'AP-HM d'accepter ce placement en disponibilité ;

- l'administration doit procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 28 septembre 2016 au 30 novembre 2017, en en tirant toutes les conséquences de droit et financières afférentes, notamment en la plaçant sur les échelons et grades correspondant à un déroulement normal de carrière ;

- l'illégalité de la décision du 17 août 2016 engage la responsabilité de l'AP-HM pour faute et lui ouvre droit à réparation de ses préjudices matériels, résultant de la perte de chance sérieuse de percevoir son traitement au cours de la période litigieuse, de carrière, du fait de la privation de ses droits à l'avancement et à la retraite, et moral, au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, l'AP-HM, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par Mme A... devant le tribunal était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;

- elle l'était également en raison de sa tardiveté, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation que ses conclusions indemnitaires ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière en soins généraux et spécialisés de deuxième grade titulaire, relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HM a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, au retrait de la décision du 17 août 2016 l'ayant placée en disponibilité à compter du 28 septembre 2016 et, d'autre part, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière pour la période allant de cette date au 30 novembre 2017 ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à la régularisation de sa situation et à la condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 68 244 euros en réparation de ces préjudices, avec intérêts à compter du 30 octobre 2018. Elle sollicite en outre devant la cour la capitalisation de ces intérêts.

2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1 (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) / 2° Pour convenances personnelles (...) ".

3. A l'issue d'un congé de maladie à la suite d'un évènement professionnel qui a été reconnu comme accident de service par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1805237 du 9 mars 2020 devenu irrévocable, Mme A... a sollicité sa mise en disponibilité par une lettre qui a été reçue par l'AP-HM le 12 août 2016. Si cette lettre fait référence, sans plus de précision, à une " demande " du directeur des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par la requérante, que la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'elle a ainsi formulée lui aurait été imposée ou révélerait une contrainte de nature à entacher cette demande d'un vice de consentement. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit entachant la décision du 17 août 2016 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a placé Mme A... en disponibilité pour convenances personnelles et par voie de conséquence la décision implicite de rejet de sa demande de retrait doit, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HM à la demande présentée par Mme A... devant le tribunal, ni le caractère définitif de la décision de mise en disponibilité, à la date à laquelle elle en a demandé le retrait, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par l'AP-HM à l'occasion de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

4

N° 20MA01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01785
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma01785 ?
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