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03/06/2021 | FRANCE | N°20MA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 juin 2021, 20MA01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus - Saint-Raphaël et le docteur Fabrice Longo à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle impute à sa prise en charge par cet établissement de soins au cours des mois de mai et juin 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé la condamnation solidaire du CHI de Fréjus - Sai

nt-Raphaël et du docteur Longo à lui verser la somme de 23 708,11 euros en rembo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus - Saint-Raphaël et le docteur Fabrice Longo à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle impute à sa prise en charge par cet établissement de soins au cours des mois de mai et juin 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé la condamnation solidaire du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël et du docteur Longo à lui verser la somme de 23 708,11 euros en remboursement des débours exposés, avec intérêts à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement avant dire droit n° 1602005 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause le docteur Longo, a ordonné la réalisation d'une expertise médicale et a rejeté la demande de provision de Mme A....

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme A... a demandé la condamnation du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël à lui verser la somme totale de 29 596,30 euros.

Par un jugement n° 1602005 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande ainsi que celle de la CPAM du Var et a mis les frais et honoraires d'expertise à la charge définitive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme A..., représentée par la SCP Barthélémy Desanges, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 ;

2°) de condamner le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël à lui verser la somme totale de 29 596,30 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël a commis une faute dans le choix du traitement prescrit sans investigations préalables, dès lors que son état de santé la prédisposait à l'apparition d'inflammations ;

- il existe un lien de causalité certain entre le traitement suivi et les troubles neurologiques subis ;

- elle n'a pas été préalablement informée des risques connus du traitement prescrit et a subi en conséquence un préjudice moral et un préjudice d'impréparation ;

- elle a droit à 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 271,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %, 150,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- certains des débours dont la CPAM du Var demande le remboursement ne sont pas en lien avec sa neuropathie.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le CHI de Fréjus - Saint-Raphaël, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la CPAM du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le CHI de Fréjus- Saint-Raphaël.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël à lui verser la somme globale de 29 596,30 euros, en réparation des neuropathies dont elle souffre qu'elle impute au traitement par Remicade(r) qui lui a été administré au sein du CHI de Fréjus-St Raphaël, au cours de l'année 2013, pour le traitement d'une maladie de Crohn active et sévère ayant nécessité deux résections intestinales en 1998 et 2000.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon le 24 mai 2018, qu'après l'échec des traitements par Pentasa(r) et Humira(r), la prescription du traitement par Remicade(r) était justifiée dans le but d'éviter ou de retarder une troisième intervention chirurgicale. Mme A..., qui se borne à faire état de sa sensibilité aux inflammations, n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle présentait, au moment où le traitement par Remicade(r) lui a été administré, un tableau clinique, notamment de type inflammatoire, de nature à contrindiquer ce traitement.

3. En second lieu, il résulte des conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges qu'en dépit de leur apparente coïncidence temporelle, et compte tenu des discordances entre les descriptions faites par l'intéressée et les observations de l'examen clinique, de la très faible fréquence liant ce traitement aux neuropathies axonales relevées dans la littérature scientifique et de l'impossibilité d'éliminer d'autres causes de manifestations neurologiques, telles qu'une neuropathie auto-immune ou génétique, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre les trois injections de Remicade(r) reçues aux mois de mai et juin 2013 et la survenue des manifestations neurologiques dont Mme A... se plaint. En se bornant à se prévaloir de recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de " recommandations aux médecins prescripteurs du médicament Remicade(r) ", qu'elle n'a produites ni en première instance, ni en appel, et des informations sur les effets secondaires indésirables de ce médicament publiées par le dictionnaire Vidal, lesquelles ne mentionnent d'ailleurs pas les troubles de type neuropathique, Mme A... ne critique pas utilement les conclusions de l'expertise.

4. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël n'est susceptible d'être engagée ni au titre d'une faute commise dans le choix du traitement thérapeutique, ni, en l'absence de lien de causalité entre le traitement reçu et la neuropathie présentée par la requérante, au titre d'un éventuel défaut d'information. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël, au docteur Fabrice Longo et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Pierre Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

4

N° 20MA01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01324
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;20ma01324 ?
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