Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1702099 en date du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer au titre du supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2014 et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2019, le 16 mars 2020 et le 19 août 2020, M. et Mme D..., représentés par le cabinet GHM Avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les conditions d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts ne sont pas réunies dès lors que la valeur vénale des actions cédées est inférieure au prix allégué de 125 000 euros et que la société " Eti Group Europe " n'était animée d'aucune intention libérale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2020, 17 juin 2020 et 10 septembre 2020, lequel n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique,
- et les observations de Me B... du cabinet GHM Avocats pour M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2013, M. D..., salarié de la société Eti Environnement, filiale à 100 % de la société Eti Invest, a acquis auprès de la société Eti Group Europe 2 276 actions de la SAS Géotechnique, filiale de la société cédante, au prix de 125 000 euros. Cette cession s'inscrit dans le cadre d'un plan de reprise de la société Eti Environnement, placée en liquidation judiciaire, par la société Géotechnique, et prévoyant une participation des cadres d'Eti Environnement au capital de la société repreneuse. Les droits sociaux acquis par M. D... ont été immédiatement cédés, le 2 octobre 2013, à la société Géo Partners Finance, filiale exclusive de la société Eti Group Europe, au même prix, en échange de l'attribution à M. D... de 1 250 actions de la société Geo Partners Finance le 7 février 2014. Cette cession de droits sociaux a fait l'objet d'une déclaration enregistrée auprès du service des impôts des entreprises d'Avignon Est, le 17 décembre 2013. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux D..., et consécutivement à une demande d'informations concernant cette opération ayant fait ressortir l'absence de paiement, par M. D..., du prix de 125 000 euros correspond à l'acquisition des 2 276 parts de la société Géotechnique, l'administration, par proposition de rectification du 23 février 2016, a procédé au rehaussement des bases imposables des intéressés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, à raison, notamment, de la plus-value sur cessions de droits sociaux réalisée par M. D... en 2013, à hauteur de 125 000 euros. La réclamation préalable de M. D... du 10 novembre 2016 a été rejetée le 10 mai 2017 par l'administration qui dans le même temps a opéré une substitution de base légale en fondant les rehaussements d'impôts en cause sur la qualification d'avantage occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts. M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre de l'année 2013. Par un jugement du 20 septembre 2019, le tribunal a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer au titre du supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 2014, qui a été dégrevé en cours d'instance, et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que M. D... a déposé le 1er octobre 2013 une déclaration n° 2759, attestant que la société Eti Group Europe lui avait cédé 2 276 actions de la SAS Géotechnique d'une valeur de 125 000 euros. Il a par ailleurs précisé, en réponse à une demande de renseignements de l'administration, que les montants des prix d'acquisition et de cession des droits sociaux de cette opération étaient tous deux de 125 000 euros mais qu'il n'avait pas acquitté auprès de la société Eti Group Europe le prix ainsi convenu pour l'acquisition des actions de la SAS Géotechnique. L'administration a également constaté que M. D... a procédé, le lendemain de l'acquisition, soit le 2 octobre 2013, à la cession, au même prix, de ces titres au profit de la société Geo Partners finance. En contrepartie de cette vente, qui n'a également donné lieu à aucun paiement, M. D... s'est vu attribuer 1 250 actions de la société Geo Partners Finance. L'opération d'achat-revente de ces actions n'a donné lieu à aucun paiement de la part de l'intéressé, et la société Eti Group Europe n'a entrepris aucune démarche afin de recouvrer le montant de ses actions, de sorte que M. D... doit être regardé comme attributaire à titre gratuit des 1 250 actions de la société Géo Partners. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration qui rapporte ainsi la preuve de l'intention de la société Eti Group Europe d'accorder à M. D... une libéralité, n'était pas tenue de rechercher si la valeur vénale des titres acquis et cédés était inférieure à leur valeur vénale réelle dès lors que le prix n'a précisément pas été réglé. Par ailleurs, si les requérants font valoir que cette attribution gratuite d'actions ne leur aurait rien rapporté dans la mesure où les actions Géo Partners auraient perdu ultérieurement toute leur valeur, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation d'une libéralité résultant de la cession à titre gratuit des actions d'une valeur initiale de 125 000 euros. A cet égard, en se bornant à faire état d'un résultat d'exploitation de seulement 94 000 euros pour la société Géotechnique au 31 décembre 2013, les requérants n'établissent pas que la valeur des actions acquises serait nulle. En tout état de cause, c'est le prix de 125 000 euros qui a été retenu dans l'acte de cession. De même, la circonstance alléguée que ces opérations de rachat de participation auraient eu pour finalités cachées d'augmenter artificiellement le capital de la société Géo Partners finance est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence préalable d'une libéralité au profit de M. D... par son employeur. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait estimé à tort cette attribution comme constitutive d'un avantage occulte.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme F... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C... et Mme E..., premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
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N° 19MA05042
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