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03/06/2021 | FRANCE | N°19MA03629

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 03 juin 2021, 19MA03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Monêtier-les-Bains lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le Lourau, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703236 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Monêtier-les-Bains lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit le Lourau, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703236 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 2020 et 29 janvier 2021, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du maire de la commune du Monêtier-les-Bains ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Monêtier-les-Bains de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une omission à statuer en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- le projet dispose d'un accès conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le maire s'est fondé à tort sur la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme car la desserte de son terrain ne nécessite pas d'extension du réseau d'électricité ;

- son projet respecte l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet respecte les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation ;

- le projet respecte l'article AU11-4 du règlement du plan local d'urbanisme car il comporte une combinaison bois/maçonnerie.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2019, 30 décembre 2020, 10 février 2021, la commune du Monêtier-les Bains, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier du 16 novembre 2020 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à laquelle une ordonnance de clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir.

Une ordonnance du 1er mars 2021 a prononcé la clôture de l'instruction avec effet immédiat.

Un mémoire a été enregistré le 15 mars 2021, présenté pour le requérant, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 22226 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. F..., et de Me C..., substituant Me H..., représentant la commune du Monêtier-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement :

1. M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire de la commune du Monêtier-les Bains lui a refusé la délivrance d'un permis de construire valant division pour la réalisation de deux constructions à usage de chalets d'habitation, sur des parcelles cadastrées section AL n° 701 et 702, au lieu-dit le Lourau, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Le requérant relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la légalité externe :

2. La commune du Monêtier-les-Bains fait valoir que le signataire de l'arrêté portant refus de permis de construire valant division attaqué, M. I..., bénéficiait d'une délégation de fonctions par arrêté du maire de la commune du 23 juillet 2014.

3. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (...) ". L'article L. 21313 du même code dispose : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 21312 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. ". Si aux termes des dispositions de l'article L. 212229 du code général des collectivités territoriales : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa du précédent article selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.

4. En se bornant à souligner que l'arrêté du 23 juillet 2014 dispose qu'il sera affiché aux portes de la mairie dès son retour du contrôle de légalité, la commune du Monêtier-les-Bains ne justifie pas de la réalité de cet affichage. Elle ne justifie pas davantage que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune. Le requérant est fondé à soutenir que faute de justification de l'affichage ou de la publication de l'acte règlementaire par lequel le maire a donné délégation à M. I..., l'arrêté du 23 juillet 2014 portant délégation de fonctions n'était pas exécutoire à la date de l'arrêté attaqué, et que celui-ci a été pris par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public. 1.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée sous-seing privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que le propriétaire du terrain d'assiette bénéficie d'une servitude de passage conformément aux dispositions précitées, qui permet un accès à ce terrain depuis la voie publique. Le maire du Monêtier-les-Bains ne pouvait donc pas refuser le permis de construire au motif que le terrain ne bénéficierait pas d'une desserte conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme.

7. En deuxième lieu d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ".

10. Il ressort de l'avis rendu le 26 septembre 2016 par le syndicat mixte d'électrification des Hautes-Alpes que le réseau de distribution d'électricité n'existe pas au droit des parcelles d'assiette du projet de constructions et qu'une extension du réseau d'environ 130 mètres est nécessaire sur le domaine public et la propriété privée sur laquelle le requérant bénéficie d'une servitude de passage. Cet avis vient confirmer celui rendu dans le même sens le 27 avril 2015 par la société ERDF. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette distance d'environ 130 mètres a été relevée entre le réseau public et le lieu d'implantation des constructions et non entre le réseau public et l'entrée du terrain d'assiette du projet. Il en ressort également que la distance relevée au droit de ce terrain par rapport au réseau public est inférieure à 100 mètres. La desserte du projet en litige n'exige dans ces conditions qu'un raccordement au réseau de distribution électrique et non une extension de celui-ci. C'est donc à tort que le maire du Monêtier-les-Bains a motivé le refus de permis de construire par le fait que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'électricité nécessaires au projet, que cette desserte requiert des travaux d'extension de ce réseau et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Monêtier-les-Bains, dans sa rédaction alors applicable : " 4. Revêtement bois Une combinaison bois/maçonnerie sera harmonieusement répartie sur chacune des façades. Les chalets " tout bois sont interdits ".

12. Il ressort du dossier de permis de construire que si sur plusieurs façades le revêtement bois est prépondérant, la combinaison bois/maçonnerie est néanmoins harmonieusement répartie. Le maire du Monêtier-les-Bains ne pouvait donc pas légalement refuser le permis de construire en se fondant sur la méconnaissance de l'article UA11.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".

15. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application.

16. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune du Monêtier-les-Bains impose en zone bleue que les ouvertures soient situées au moins à 30 centimètres au-dessus du terrain naturel. Il ressort néanmoins du plan de coupe de la façade nord du lot B, lequel est le seul des deux bâtiments objet du projet à être situé en zone bleue, que l'entrée du garage est implantée à plus de 30 cm au-dessus du terrain naturel. En tout état de cause, il ressort du plan de prévention des risques d'inondation qu'il prévoit une exception à la règle précitée, au niveau des voies d'accès pour les constructions et parties de constructions destinées au garage de véhicules. M. F... est fondé dès lors à soutenir que le maire du Monêtier-les-Bains n'était pas fondé à refuser le permis de construire en raison de la méconnaissance de dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 21 décembre 2016 portant refus de permis de construire et de la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

19. Le présent arrêt annule le refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas d'avantage que suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Le requérant est dès lors fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune du Monêtier-les-Bains de lui délivrer un permis de construire dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

20. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Et M. F... n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de la commune du Monêtier-les-Bains fondées sur ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2016 du maire du Monêtier-les-Bains portant refus de délivrance d'un permis de construire et la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux de M. F... sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la commune du Monêtier-les-Bains de délivrer un permis de construire à M. F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune du Monêtier-les-Bains versera la somme de 2 000 euros à M. F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune du Monêtier-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 où siégeaient :

-M. E..., président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

2

N° 19MA03629

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03629
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET HENRI ABECASSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;19ma03629 ?
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