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28/05/2021 | FRANCE | N°19MA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Guillestre lui a refusé la délivrance d'une autorisation de surplomb du domaine public ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1702265 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. C..., représenté par Me A... et Me E.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Guillestre lui a refusé la délivrance d'une autorisation de surplomb du domaine public ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1702265 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. C..., représenté par Me A... et Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2016 du maire de Guillestre ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- en s'appropriant cet avis, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus opposé méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public ;

- le balcon en cause est compatible avec l'affectation du domaine public puisqu'il permet la libre circulation des usagers de la voie publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, la commune de Guillestre, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est insuffisamment motivée et donc irrecevable, que la demande de première instance était tardive et que la décision attaquée ne faisait pas grief à l'intéressé, enfin qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section A n° 58, située dans la " Première grande rue " dans le centre ancien de la commune de Guillestre. Ayant constaté que l'intéressé avait aménagé une extension de balcon formant terrasse, se trouvant en surplomb du domaine public communal, le maire de la commune lui a enjoint, par un courrier du 28 juin 2016, de procéder à son démontage avant le 31 juillet suivant. M. C... a consécutivement présenté une demande d'autorisation de surplomb du domaine public le 26 juillet 2016. Par lettre du 8 août 2016 ayant pour objet " infraction au code de l'urbanisme et occupation du domaine public ", le maire a informé M. C... de la saisine du procureur de la République ainsi que du service contentieux de la direction départementale des territoires des Hautes-Alpes et du dépôt d'une plainte pour occupation illégale du domaine public. M. C... a alors déposé, en date du 6 octobre 2016, une déclaration préalable de travaux afin de régulariser la situation. Dans le cadre de cette instruction, le maire a, par lettre du 8 novembre 2016, décidé de ne pas accorder " l'autorisation de survol du domaine public " pour la terrasse en cause. M. C... a contesté cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux contre cette décision devant le tribunal administratif de Marseille. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a rejeté cette demande. M. C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision contestée que le maire de Guillestre s'est approprié l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France sur la réalisation en litige selon lequel celle-ci " ne s'intègre ni à l'architecture de l'ouvrage, ni à l'environnement existant ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le maire se serait cru en situation de compétence liée au regard de cet avis.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. C... se situe en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, qui est une zone centrale hyperdense correspondant au coeur historique de Guillestre, dans le périmètre de protection de 500 mètres de différents monuments classés, à savoir la chapelle Notre-Dame des Neiges, l'église Notre-Dame de l'Aquillon et la tour d'Eygliers. L'intéressé ne contredit pas sérieusement l'indication apportée par l'architecte des bâtiments de France dans son avis selon laquelle " la réalisation d'une terrasse au premier niveau, reliant deux façades ordonnancées est en rupture avec la présentation des lieux ". C'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire a, compte tenu de ces éléments et en sa qualité de gestionnaire du domaine public communal, refusé de donner son accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine.

5. En troisième lieu, en se bornant à produire plusieurs photographies figurant des aménagements réalisés en façade de divers immeubles du centre historique de la commune, sans toutefois apporter d'indications s'agissant du régime de propriété des espaces que ces aménagements surplombent ni, dans l'hypothèse où ces espaces relèveraient du domaine public communal, préciser si les propriétaires de ces immeubles ont, ou non, bénéficié d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine, M. C... n'assortit pas son moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers du domaine public des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le maire de Guillestre a pu légalement refusé de donner son accord pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal au motif que la réalisation ne s'intègre ni à l'architecture de l'ouvrage, ni à l'environnement existant, motif qui justifiait à lui-seul ce refus. Dès lors, la circonstance selon laquelle cet aménagement permettrait la libre circulation des usagers de la voie publique et serait donc compatible avec l'affectation du domaine public est sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guillestre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guillestre et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Guillestre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Guillestre.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.

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N° 19MA02338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02338
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-28;19ma02338 ?
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