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28/05/2021 | FRANCE | N°19MA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA00458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 20 mai 2016 tendant à l'annulation des décisions des 10 et 11 mars 2016 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE) a fixé, respectivement, à 142 446,33 euros pour l'année 2013 et 67 049,23 euros pour l'an

née 2012, le montant de la subvention du fonds social européen (FSE) due ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Val de Banquière a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 20 mai 2016 tendant à l'annulation des décisions des 10 et 11 mars 2016 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE) a fixé, respectivement, à 142 446,33 euros pour l'année 2013 et 67 049,23 euros pour l'année 2012, le montant de la subvention du fonds social européen (FSE) due au SIVOM.

Par un jugement n° 1607628 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du SIVOM Val de Banquière à hauteur de la somme de 37 795,65 euros, à l'article 2, annulé les décisions des 10 et 11 mars 2016, en tant qu'elles refusent le versement au SIVOM Val de Banquière de la somme de 51 863,51 euros, à l'article 3, condamné l'Etat à verser au SIVOM Val de Banquière la somme de 51 863,51 euros, à l'article 4, mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser au SIVOM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 5, rejeté le surplus des conclusions présentées par le SIVOM Val de Banquière.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, sous le n° 19MA00458, la ministre du travail demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2018 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser au SIVOM Val de Banquière la somme de 51 863,51 euros et mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser au SIVOM Val de Banquière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé, à tort, que le montant des dépenses directes de fonctionnement devait être fixé à 18 652,55 euros au titre de l'année 2012 et à 24 567,04 euros au titre de l'année 2013 et que les dépenses indirectes de fonctionnement s'élevaient à 3 730,51 euros au titre de l'année 2012 et à 4 913,41 euros au titre de l'année 2013 ;

- Le SIVOM n'a pas démontré pour un grand nombre d'achats réalisés qu'ils lui avaient bénéficié exclusivement ;

- les dépenses exclues correspondent également à toutes celles pour lesquelles aucun justificatif n'a été produit ;

- l'acquisition de certains biens n'était pas expressément prévue par la convention ;

- le rejet des dépenses directes de fonctionnement d'un montant de 19 991,01 euros pour l'année 2012 et de 29 328,39 euros pour l'année 2013 est justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le SIVOM Val de Banquière, représenté par Me A... di Borgo, conclut au rejet de la requête de la ministre du travail et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ministre du travail ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au fonds social européen, modifié ;

- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, modifié ;

- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 22 février 2013, passée entre l'État et le SIVOM Val de Banquière, celui-ci s'est vu attribuer une subvention du fonds social européen (FSE) pour créer un centre de formation et de ressources dédié aux métiers de la petite enfance et des services à la personne. Le 30 juillet 2014, le SIVOM a déposé une demande de paiement de cette subvention s'élevant à 111 619,66 euros au titre de l'année 2012. Le 1er octobre 2014, il a sollicité le paiement de la somme de 211 341,76 euros au titre de l'année 2013. Par des décisions des 10 et 11 mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, respectivement, à 142 446,33 euros pour l'année 2013 et 67 049,23 euros pour l'année 2012, le montant de la subvention du FSE due au SIVOM. Ce dernier a formé le 20 mai 2016, un recours gracieux contre ces deux décisions. Par décision du 26 septembre 2016, la ministre du travail a partiellement fait droit à ce recours en revalorisant le montant de la subvention à 76 686,30 euros pour l'année 2012 et à 170 604,91 euros pour l'année 2013. La ministre du travail relève appel des articles 2, 3 et 4 du jugement du 3 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 10 et 11 mars 2016, en tant qu'elles refusent le versement au SIVOM Val de Banquière de la somme de 51 863,51 euros, condamné l'Etat à verser cette somme au SIVOM Val de Banquière et mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser au SIVOM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. (...) Les coûts indirects correspondent aux dépenses qui ne peuvent être exclusivement affectées à la réalisation de l'opération et qui pour autant lui sont nécessaires. Seuls sont pris en compte les coûts réels imputables à la mise en oeuvre de l'opération concernée. Pour être éligibles, ils sont affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée sur la base de clés de répartition permettant de distinguer l'activité du bénéficiaire liée à l'opération cofinancée parmi l'ensemble de ses activités ainsi que d'établir la réalité des coûts et leur rattachement effectif à l'opération cofinancée. (...) ". Aux termes de l'article 4-1 du même décret : " Par dérogation aux articles précédents, dans le seul cas de subventions pour des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à sa demande, peuvent faire l'objet d'une prise en compte forfaitaire les dépenses établies à l'avance et de façon juste, équitable et vérifiable suivantes : a) Les coûts indirects déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération ; (...) ". Aux termes de l'article 20-1 relatif aux coûts éligibles de la convention du 22 février 2013 : " Afin de pouvoir être considérés comme des coûts éligibles, les coûts doivent répondre aux critères généraux suivants : - être en relation avec l'objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la convention / - être nécessaire à la réalisation de l'opération faisant l'objet de la convention (...). Les coûts directs éligibles de l'opération sont les coûts qui, dans le respect des conditions d'éligibilité susdites peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques de l'opération directement liés à sa réalisation et pouvant faire l'objet d'une imputation directe. (...)".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le SIVOM Val de Banquière a mis à disposition du centre de formation Inter'Val des locaux situés au sein du " Pôle Petite Enfance " de la commune de La Trinité qui est également l'adresse de la crèche de la Trinité, entraînant ainsi une source de confusion quant à l'identification des différentes dépenses directes de fonctionnement du centre et alors que le siège du SIVOM est situé à Saint-André-de-la-Roche. Par suite, doivent être déclarées éligibles les dépenses directes de fonctionnement justifiées par des factures indiquant que le centre de formation Inter'Val est le débiteur des entreprises auprès desquelles des achats ont été effectués ou qu'il est le lieu de livraison des biens ou services achetés. Le cabinet Orcom qui a réalisé un contrôle de " service fait " pour le compte de l'administration, a rejeté les dépenses directes au motif que " le lien direct et nécessaire avec l'action n'a pas pu être démontré ", ce qui correspond à l'impossibilité de vérifier que le centre de formation Inter'Val est bien l'unique bénéficiaire de ces dépenses du fait des mentions portées sur les factures. Le tribunal a ainsi estimé, sans que ce soit contesté sérieusement en appel par la ministre du travail, laquelle se borne à renvoyer aux tableaux dressés initialement par le cabinet Orcom, que devaient être déclarés comme non éligibles pour ce motif, d'une part pour l'année 2012, des frais d'action sociale du SIVOM à hauteur de la somme de 644,33 euros, des factures des sociétés Saphelec de 165,05 euros, ABPost de 373,15 euros et Pitney Bowes de 155,48 euros et au titre de l'année 2013, des factures de la société Saphelec de 177,01 euros, de la boulangerie Saint-André de 89,72 euros, de Carrefour Market de 92,26 euros et de Leroy Merlin de 29,80 euros et, d'autre part pour l'année 2013, l'achat d'un four d'un montant de 3 219,60 euros et des frais de location d'un photocopieur au titre de l'année 2013, s'élevant à 292,74 euros par trimestre. Par suite, la ministre du travail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le montant total des dépenses exclues s'élève à 1 338,46 euros pour l'année 2012 et à 4 779,35 euros pour l'année 2013.

4. En deuxième lieu, il ressort des tableaux comptables fournis par la ministre du travail que le cabinet Orcom a rejeté des dépenses pour lesquelles aucun justificatif n'était produit. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour l'année 2013, le SIVOM Val de Banquière verse au débat des pièces justificatives relatives à des fournitures pédagogiques pour 120 euros selon une facture n° OMLS-FA 258, à un déplacement en tramway pour 3 euros et à deux dépenses de frais internet pour 35,84 euros chacune. En revanche aucun justificatif n'est produit dans l'instance à hauteur de 149,60 euros pour l'année 2012 et pour un total de 2 976,44 euros pour 2013. Dès lors, la ministre du travail est seulement fondée à soutenir que ces dépenses ont été rejetées à bon droit pour un total cumulé pour les deux années de 3 126,04 euros.

5. En troisième lieu, conformément aux dispositions mentionnées au point 2 de l'article 20-1 relatif aux coûts éligibles de la convention du 22 février 2013, les dépenses directes doivent avoir été prévues dans le budget prévisionnel annexé à cette convention. Ainsi, pour l'année 2012, sont à ce titre inéligibles les dépenses d'acquisition de certains biens corporels et incorporels pour un montant total de 5 635,61 euros, correspondant à un appareil photo numérique à 307 euros, un téléviseur à 828,60 euros, un logiciel à 2 055,92 euros, un ordinateur portable à 207,40 euros et une caméra à 2 236,69 euros. De la même manière, ont été inclus à tort, pour l'année 2013, des frais afférents à un formateur non déclaré comme participant à l'opération, à hauteur de 246,22 euros. Le SIVOM Val de Banquière ne conteste pas utilement ce moyen en se bornant à faire valoir qu'il est nouveau en appel et dénué de tout fondement. Par suite, la ministre du travail est fondée à soutenir qu'il y a lieu de réduire la somme totale due par l'Etat au titre des deux années 2012 et 2013 pour un montant de 5 881,83 euros.

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 4 et 5, les dépenses directes retenues comme étant inéligibles par le tribunal doivent être réduites des sommes de 3 126,04 euros et de 5 881,83 euros, soit un total de 9 007,87 euros. Par suite, les dépenses indirectes correspondantes au taux de 20 % doivent être minorées de 1 801,57 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal de 51 863,51 euros à 41 054,37 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser au SIVOM Val de Banquière la somme de 51 863,51 euros. Il convient de ramener cette somme à 41 054,37 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. En premier lieu, le tribunal administratif de Marseille a condamné à juste titre la ministre du travail qui était la partie perdante à payer la somme de 1 200 euros au SIVOM Val de Banquière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la ministre du travail tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué doivent être rejetées.

9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le SIVOM Val de Banquière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 51 863,51 euros que l'Etat a été condamné à verser au SIVOM Val de Banquière par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2018 est ramenée à 41 054,37 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au SIVOM Val de Banquière.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.

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N° 19MA00458

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00458
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-03-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Mesures d'incitation. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-28;19ma00458 ?
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