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20/05/2021 | FRANCE | N°20MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 mai 2021, 20MA01904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1904277 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. A... C..., représenté p

ar Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1904277 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 5 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté quant à la date d'analyse des données sur la situation de l'emploi ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- elle est entachée d'erreurs sur la dénomination de l'emploi et la date d'analyse des données et la zone géographique de la situation de l'emploi ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité brésilienne, relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. A... C..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré d'une erreur de droit quant à la date d'analyse des données sur la situation de l'emploi au point 10 de leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Le préfet de Vaucluse a transmis la demande de M. A... C... au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a émis, le 9 août 2019, un avis défavorable sur la demande de l'intéressé au regard de la nature et de la situation de l'emploi de conseiller-animateur de vente et des données statistiques du marché du travail au 30 septembre 2018. Si le requérant soutient qu'il occupe depuis le 24 octobre 2018 un emploi de professeur de musique et de conseiller de vente pour les instruments de musique, il ressort de l'attestation établie par son employeur, la société Cultura, que la demande d'autorisation de travail présentée pour le compte du requérant porte sur un emploi de " conseiller de vente - animateur musique ". Aucun code ROME ne correspondant à l'intitulé de l'emploi mentionné par le requérant ni à celui d'animateur musique, qui ne fait pas partie de la liste des métiers en tension, l'emploi postulé ne peut être assimilé qu'à celui de conseiller - animateur de vente (code du répertoire opérationnel des métiers emplois - ROME - D1501). Il ne ressort par ailleurs pas de l'attestation de l'employeur que le poste proposé présenterait des caractéristiques faisant obstacle à ce que l'administration prenne en compte la situation de l'emploi pour le métier correspondant à ce code ni que ce dernier aurait recherché en vain, à pourvoir ce poste en faisant appel à des candidats déjà présents sur le marché du travail. Enfin, l'administration a fait valoir, sans être utilement contredite par les affirmations non étayées du requérant, que les chiffres de l'emploi sur lesquels elle s'est fondée ont été relevés au niveau du département concerné, et non au niveau national, la circonstance que ces chiffres correspondent à des statistiques disponibles au 30 septembre 2018 ne permettant pas, à elle seule, de considérer que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'emploi à la date de la demande. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'erreurs de fait et de droit quant à la dénomination de l'emploi et la date d'analyse des données et la zone géographique de la situation de l'emploi.

4. La circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis son avis trois jours seulement après avoir été saisie par le préfet ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, de considérer que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... séjourne en France depuis le 25 juin 2017 sous couvert d'un visa " passeport talent ", pour accompagner son épouse dans le cadre d'une convention d'accueil d'enseignant-chercheur conclue entre celle-ci et l'Institut national de la recherche agronomique, puis d'un titre de séjour pluriannuel valable du 2 octobre 2017 au 1er janvier 2019. Par ailleurs, si le fils du requérant né en 2005 est scolarisé en France, le requérant, âgé de trente ans à la date de son entrée en France et hébergé dans un centre d'accueil, ne démontre pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse est retournée vivre au Brésil avec leur fille née en 2016 après l'expiration de son visa le 31 décembre 2018, en exécution de la décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet le 18 juillet 2019. Au vu de ces éléments, ainsi que de la faible durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, et en dépit des nombreuses attestations produites, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.

6. Les circonstances invoquées par M. A... C... ne permettent pas de considérer qu'il se trouve dans une situation humanitaire ou qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant la décision portant refus de séjour que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.

5

N° 20MA01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01904
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PYXIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-20;20ma01904 ?
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