Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices résultant notamment des conditions d'accueil et de séjour de ses parents au sein de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Aubes de Montpellier.
Par un jugement n° 1806442 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 31 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2019 ;
2°) de condamner le CCAS de Montpellier à lui verser la somme de 90 000 euros à titre indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la responsabilité du CCAS de Montpellier est engagée au titre des conditions d'accueil et de séjour de ses parents à l'EHPAD des Aubes en ce qu'elles ont été contraires aux dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique ainsi qu'aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, en l'absence de recueil du consentement éclairé de ses parents au moment de leur admission dans l'établissement et d'avis médicaux réguliers, et du fait des mesures de contention appliquées à son père et de l'interdiction qui lui a été faite de rendre visite à ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2020, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VPNG, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Montpellier à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices résultant notamment des conditions d'accueil et de séjour de ses parents au sein de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Aubes de Montpellier.
2. Les moyens, repris en appel par M. B... aux termes d'une argumentation profuse et souvent difficilement intelligible, tirés de ce que l'EHPAD des Aubes aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité du CCAS de Montpellier, d'une part, en s'abstenant de recueillir le consentement éclairé de ses parents et, d'autre part, par violation de diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, doivent être écartés par adoption des motifs, suffisamment précis et circonstanciés, par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés à bon droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête non sans lui avoir rappelé, à toutes fins utiles, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par le CCAS de Montpellier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
3
N° 20MA00195