Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. E... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2017 et du 14 février 2018 par lesquels le maire de Pézenas a délivré à la SCI Elalia un permis de construire et un permis de construire modificatif, et imparti à la SCI Elalia un délai de deux mois afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la SCI Elalia, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme a été régularisé par le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par le maire de Pézenas le 11 mars 2021.
Le mémoire en intervention, présenté par M. F... A... et enregistré le 29 avril 2021, n'a pas été communiqué.
Il soutient que :
- une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être déposée ;
- les prescriptions du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères " ne sont pas respectées concernant le lieu de dépôt des containers " ;
- l'avis du service départemental d'incendie et de secours est obligatoire en ce qui concerne la voie d'accès aux trois villas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 9 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. E... et autres à l'encontre des arrêtés du maire de Pézenas du 7 septembre 2017 et du 14 février 2018, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la SCI Elalia un délai de deux mois, à compter de la notification de cet arrêt, afin de produire la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 43124 du code de l'urbanisme.
2. Aux termes de l'article L. 60051 du code de l'urbanisme : " (...) le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celuici statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Elalia a déposé une demande de permis de construire modificatif contenant le projet de constitution d'une association syndicale exigé, compte tenu de la nature de son projet, par l'article R. 43124 du code de l'urbanisme. La SCI Elalia a transmis à la cour l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le maire de Pézenas lui a délivré le permis de construire modificatif ainsi sollicité.
4. D'une part, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Il suit de là que les moyens de M. A... dirigés contre les permis de construire initial et modificatif des 7 septembre 2017 et 14 février 2018 ne peuvent plus être utilement invoqués et ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire de l'intéressé visé ci-dessus.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants, que le permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2021 à la SCI Elalia a régularisé le vice retenu au point 10 de l'arrêt du 9 mars 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Pézenas et de la SCI Elalia, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. E... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Pézenas ainsi que par la SCI Elalia.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pézenas et la SCI Elalia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., représentant unique pour l'ensemble des requérants, à M. F... A..., à la commune de Pézenas et à la SCI Elalia.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
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N° 19MA04334