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18/05/2021 | FRANCE | N°19MA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 mai 2021, 19MA01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 1er décembre 2016.

Par jugement n° 1701252 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 février 2017 du maire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, la commune d'Aubignan, représentée

par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2019 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Aubignan a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 1er décembre 2016.

Par jugement n° 1701252 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 28 février 2017 du maire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, la commune d'Aubignan, représentée par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. C... et de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision en litige est suffisamment motivée conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- par l'effet dévolutif, le retrait en litige a été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 de ce code et dans un délai suffisant pour permettre aux demandeurs de présenter leurs observations ;

- le motif du retrait tiré de ce que le projet initialement autorisé augmenterait la vulnérabilité des personnes et des biens en méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation du bassin sud-ouest du mont Ventoux fonde légalement la décision de retrait en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, M. C... et Mme B..., représentés par la Selarl d'avocats Champauzac, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me D... représentant Mme B... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er décembre 2016, le maire de la commune d'Aubignan a délivré à M. C... et à Mme B... un permis de construire tacite en vue du réaménagement intérieur d'un bâtiment existant et de son extension sur un terrain situé avenue Frédéric Mistral sur le territoire communal. A la suite du recours gracieux du préfet de Vaucluse exercé dans le cadre du contrôle de légalité, le maire d'Aubignan a retiré, par l'arrêté en litige du 28 février 2017, ce permis de construire. Saisis par les bénéficiaires, le tribunal administratif de Nîmes a, par le jugement dont la commune relève appel, annulé cet arrêté de retrait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler cette décision de retrait du permis de construire délivré à M. C... et à Mme B..., les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Aux termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ". L'article L. 211-5 de ce code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions portant retrait d'un permis de construire doivent être motivées.

4. La décision en litige est motivée en fait par le recours gracieux du 13 février 2017 du sous-préfet de Carpentras demandant le retrait du permis de construire délivré aux intimés motivé par une augmentation de la vulnérabilité des personnes et des biens par la réalisation de sept logements dans un bâtiment comprenant initialement deux logements. En revanche, cette décision, qui se borne à viser les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme, lesquels énoncent de manière générale que les constructions doivent être précédées par la délivrance d'un permis de construire, sans viser notamment les dispositions spécifiques de ce code relatives au retrait d'un permis de construire et aux conditions de légalité de ce retrait, qui vise sans autre précision le plan d'occupation des sols de la commune et qui ne vise pas le plan de prévention des risques d'inondation du bassin sud-ouest du mont Ventoux, sur lequel s'est pourtant fondé le sous-préfet de Carpentras dans son recours gracieux du 13 février 2017, n'est pas motivée en droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 29 mai 2018 adressé par les consorts C... au maire d'Aubignan que ce recours gracieux du sous-préfet n'a été communiqué à M. C... et à Mme B... que le 29 mai 2018, soit 15 mois après la décision en litige du 28 février 2017, qu'il ne pouvait ainsi pas être joint à la décision en litige et ne permettait donc pas à M. C... et à Mme B..., contrairement à ce que soutient la commune, de connaître, à la date de cette décision, les considérations de droit au vu desquelles le retrait en litige a été pris. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait suffisamment motivée.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aubignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire du 28 février 2017.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... et de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune d'Aubignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubignan la somme de 2 000 euros à verser à M. C... et à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aubignan est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aubignan versera la somme de 2 000 euros à M. C... et à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aubignan, à M. F... C... et à Mme G... B....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2021.

4

N° 19MA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01509
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MARINO-PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-18;19ma01509 ?
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