Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a délivré un permis de construire à Mme I... G... pour l'extension d'une maison sur un terrain cadastré BY n° 232, et, d'autre part, la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2001796 du 8 septembre 2020 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 M. et Mme D..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 8 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire précité et la décision du 11 mai 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de La Londe-les-Maures et de Mme G... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont en mesure de justifier de la notification de leur demande de première instance ;
- ils n'ont pas reçu la mise en demeure de régulariser et n'ont donc pas été en mesure de le faire en première instance ;
- le permis attaqué a été obtenu par fraude, Mme G... faisant état d'une extension sur un mur mitoyen qui est en réalité leur propriété privée ;
- à supposer même qu'il s'agisse d'un mur mitoyen leur accord était nécessaire pour apposer la construction autorisée sur ce mur ;
- la construction est susceptible de réduire l'ensoleillement et la luminosité de leur terrasse et crée des vues sur leur terrasse ; elle déprécie leur propriété qui devient mitoyenne ;
- le projet méconnait les articles UC 6-4 et UC 7-4 du règlement du PLU ;
- le projet méconnait l'article 545 du code civil ainsi que les articles 662, 675, 678, 679 et 680 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des époux D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable, au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le courrier du 24 avril 2020 qui se borne à solliciter une " modification " du permis de construire ne vaut pas recours gracieux interrompant les délais de recours contentieux ;
- les autres moyens de la requête sont mal fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel et la demande de première instance sont irrecevables, à défaut de justification de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le requérant n'étant pas recevable à justifier pour la première fois en appel de la notification effectuée pour la demande enregistrée devant le tribunal ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. K... H..., en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me B... substituant M A..., représentant la commune de La Londe-les-Maures.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de La Londe-les-Maures a, par arrêté du 2 septembre 2019, accordé à Mme G... un permis de construire pour l'extension d'une maison et la régularisation d'une piscine, d'une véranda et l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain cadastré section BY n° 232 situé 66, place Saint-Hubert, sur le territoire communal. M. et Mme D... relèvent appel de l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 11 mai 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, au motif qu'ils n'avaient pas justifié de la notification de leur demande de première instance conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas [...] de recours contentieux à l'encontre [...] d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. [...] La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ". Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré. En outre selon l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " ... Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai... ".
4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
5. En l'espèce, par courrier du 10 août 2020, le tribunal a invité les époux D..., par l'intermédiaire de leur conseil, à justifier avoir accompli les formalités de notification de leur demande de première instance dans un délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure et les a ainsi informés qu'à défaut ils s'exposaient à ce que leur demande soit rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Ce courrier du 10 août 2020 a été mis à disposition le même jour et en application de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative, le conseil des époux D... devait être regardé comme l'ayant reçu le 12 août 2020. Les requérants ont donc été mis en mesure de justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Ainsi qu'il a été dit au point 4, ils ne sont par conséquent pas recevables à justifier pour la première fois en appel avoir accompli ces formalités.
6. Il résulte de ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de des époux D... dirigées contre la commune de La Londe-les-Maures et Mme G... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux D... les sommes que demandent la commune de La Londe-les-Maures et de Mme G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme G... et de la commune de La Londe-les-Maures tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme J... D..., à la commune de La Londe-les-Maures et à Mme I... G....
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :
- M. H..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2021.
2
N° 20MA03829
hw