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12/05/2021 | FRANCE | N°19MA05154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 mai 2021, 19MA05154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., M. K... F... et Mme E... M... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Midi investissement immobilier un permis de construire valant division en vue de la réalisation de soixante-sept logements dont dix-huit sociaux, avec piscine, garages, et démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section AH n° 172, 540, 933 et 936 situées 2

1 avenue Girard et 1 chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F..., M. K... F... et Mme E... M... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Midi investissement immobilier un permis de construire valant division en vue de la réalisation de soixante-sept logements dont dix-huit sociaux, avec piscine, garages, et démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section AH n° 172, 540, 933 et 936 situées 21 avenue Girard et 1 chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801762 du 27 septembre 2019 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2019, le 13 mai 2020, le 29 septembre 2020, le 30 septembre 2020, le 16 octobre 2020 et des mémoires récapitulatifs produits les 4 et 10 novembre 2020 et le 10 décembre 2020, suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 61181 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. H... F..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. K... F... et Mme E... M..., représentés par Me J... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ils ont intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, en leur qualité de voisins immédiats du projet ;

- et ils ont régulièrement notifié tant leur recours gracieux que leur demande de première instance et leur requête d'appel sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué qui n'a pas été transmis au préfet n'est pas exécutoire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- le projet méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors d'une part que l'extension de l'urbanisation n'est pas suffisamment justifiée dans le plan local d'urbanisme (PLU) et, d'autre part, que le projet prévoit une extension de l'urbanisation qui n'est pas limitée ;

- il n'est pas compatible avec les orientations du SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez qui organise une coupure d'urbanisation dans le secteur, en application de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme et il n'est pas compatible avec les objectifs et orientations du rapport de présentation du SCoT visant à protéger efficacement le littoral et à ralentir le rythme de construction, afin de réduire le risque d'inondation ;

- il méconnait le plan de prévention des risques d'incendie et feu de forêt (PPRIF) approuvé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2013 et l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme;

- il méconnait aussi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque d'inondation, du risque routier et du risque d'incendie ;

- il méconnait les dispositions de la loi sur l'Eau et notamment les articles L. 214-1, R. 214-1 et suivants du code de l'environnement et L. 512-8 du code de l'environnement et R. 431-20 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas cohérent avec les objectifs n° 8 et 18 du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme car le projet qui induit une imperméabilisation des sols serait de nature à compromettre l'orientation n° 6 du PADD pour " une ville résiliente face aux risques naturels et aux changements climatiques " ;

- il méconnait les articles article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural étant insuffisant ;

- il méconnait les articles UD 3, UD 4, UD 9 et UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, et des mémoires récapitulatifs produits les 14 novembre 2020 et 14 décembre 2020, suite à l'invitation de la Cour sur le fondement de l'article R. 61181 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SAS Midi investissement immobilier, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour d'appliquer les dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en toutes hypothèses de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut de critique du jugement ;

- il appartiendra aux requérants de justifier qu'ils ont accompli les formalités de notification de la requête d'appel sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance est irrecevable au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le recours gracieux ayant été déposé tardivement ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

La procédure a été communiquée à la commune de Sainte-Maxime, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

La présidente de la Cour a désigné M. I... G..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le 15 avril 2 021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de :

- l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut d'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature, prévu par l'article L. 121-13 alinéa 3 du code de l'urbanisme.

Les parties ont également été informées le 15 avril 2021 qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative la Cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2017 afin de permettre à la SAS Midi investissement immobilier d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les illégalités tirées :

1°) de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, régularisable :

- soit par la justification et la motivation dans le PLU de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau en application de l'article L. 121-13 alinéa 1 du code de l'urbanisme

- soit par l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature, prévu par l'article L. 121-13 alinéa 3 du code de l'urbanisme

2°) de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du PLU, régularisable :

- soit en justifiant de l'existence d'une servitude sur l'avenue Girard à la date de la décision attaquée ;

- soit par l'obtention d'un permis modificatif assorti d'une prescription selon laquelle le pétitionnaire devra produire l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier.

Les consorts F... ont présenté des observations en réponse le 19 avril 2021 ;

La SAS Midi Investissements a présenté des observations en réponse le 20 avril 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me J..., représentant M. F... et autres requérantes, et de Me D... de la SCP d'avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, représentant la SAS Midi investissement immobilier.

Trois notes en délibéré présentées d'une part, par la SAS Midi investissement immobilier le 23 avril 2021 et d'autre part par les requérants le 27 avril et le 7 mai 2021, ont été enregistrées.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté du 5 décembre 2017 délivré à la SAS Midi investissements immobilier un permis de construire valant division visant à démolir les constructions existantes et à réaliser une construction de soixante-sept logements dont dix-huit logements sociaux, une piscine et des garages sur les parcelles cadastrées section AH n° 933, 936, 540 et 172 situées 21, avenue Girard et 1, chemin des Ubacs. Et il a implicitement rejeté le recours gracieux des consorts F... formé par lettre du 2 février 2018. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Invitées à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les appelants et la société pétitionnaire ont déféré à cette demande. Les conclusions et moyens non repris dans leur dernier mémoire récapitulatif sont donc réputés abandonnés.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

3. En premier lieu la requête de M. F... et des autres requérants comporte une critique du jugement et contient l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel doit, par suite être écartée.

4. En second lieu, les requérants justifient avoir notifié leur requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

5. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté, comme manquant en fait, les premiers juges y ayant répondu au point 7 de leur jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées la demande de première instance :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai.

7. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a procédé, à compter du 22 décembre 2017, à l'affichage de l'arrêté attaqué du 5 décembre 2017. Par courrier du 2 février 2018, envoyé le même jour et reçu le 5 février 2018, et non le 5 janvier 2018 comme mentionné par une erreur de plume, soit nécessairement dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme, les requérants ont exercé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, régulièrement notifié au bénéficiaire du permis de construire sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. En l'absence de réponse à ce recours gracieux, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'affichage, la demande de première instance enregistrée le 4 juin 2018 n'était pas tardive.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la demande de première instance: " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire [...] que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

9. En l'espèce M. F... et les autres requérants, qui sont propriétaires d'un bien immobilier dans le lotissement parc Anaïs, justifient être voisins immédiats du projet décrit au point 1. Compte tenu de la nature, de l'importance et de la localisation du projet, ils justifient ainsi qu'il est susceptible de porter atteinte aux conditions dans lesquelles ils occupent leur bien.

10. En troisième lieu, les requérants ont justifié avoir notifié leur demande de première instance conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal... ". Et l'article L. 2122 du même code précise que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / [...] 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / [...] 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.... ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Sainte-Maxime a accordé, par un arrêté du 9 décembre 2014, affiché en mairie le 17 décembre suivant et transmis au représentant de l'Etat le 9 décembre 2014, une délégation de fonction et de signature à Mme L... B..., première adjointe, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'urbanisme, au visa non seulement de l'article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences propres du maire, mais aussi des articles L. 2122-22 du même code relatif aux compétences déléguées au maire par le conseil municipal. Ce faisant, cette délégation incluait nécessairement parmi les compétences déléguées en matière d'urbanisme la compétence propre du maire pour la délivrance des autorisations de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

12. En deuxième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris sur ce point aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme (PLU), il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières. En l'espèce, le territoire de la commune de Sainte-Maxime est couvert par le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez.

13. En troisième lieu, selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 146-4 I du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de cette disposition que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière du projet se situe en zone " UD " du PLU, qui correspond à la seconde couronne périphérique de Sainte Maxime, à caractère résidentiel. Elle est entourée de parcelles bâties, une dizaine de constructions se trouvant à l'Ouest et au Sud le lotissement de La Garonnette, qui comporte également plusieurs dizaines de constructions. Le projet se trouve en outre dans le prolongement immédiat de l'agglomération de Roquebrune-sur-Argens, plus précisément du quartier des Issambres à l'Est et du quartier des Hauts-Issambres au Nord et s'intègre donc dans cette continuité. Par suite, et alors même que le secteur comporte principalement des constructions individuelles, compte tenu du regroupement des constructions et de leur nombre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne se situe pas en continuité d'une zone déjà urbanisée.

15. En quatrième lieu, l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 146-4 II du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. ". D'une part, il résulte de cette disposition et de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, anciennement codifiées respectivement aux articles L. 146-4 II et L. 111-1-1 I du code de l'urbanisme, aujourd'hui repris en substance, respectivement, aux articles L. 121-13 et L. 131-1 de ce code, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le PLU selon les critères que ces dispositions énumèrent. Cependant, lorsqu'un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. D'autre part, une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.

16. D'une part, le terrain d'assiette du projet se situe à environ 240 mètres du rivage, duquel il est visible, et dont il n'est séparé, malgré le caractère urbanisé du secteur, par aucune ligne de crête. Il se situe ainsi dans un espace proche du rivage. D'autre part, en l'espèce, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, le projet porte sur la démolition de plusieurs bâtiments existants d'une surface totale de 1925 m² de surface existante, tel que cela ressort du tableau des surfaces au point 5.6 du formulaire Cerfa, et sur l'édification de soixante-sept logements répartis en six ensembles de petits bâtiments d'un étage pour la plupart, contigus ou reliés pour certains d'entre eux par une pergola, avec des zones de stationnement semi-enterrées pour tenir compte de la pente du terrain naturel, pour une emprise au sol de 5 982 m² et pour une surface de plancher total de 7 399 m², sur une unité foncière de 25 694 m². Situé en bordure de la limite Sud du territoire de la commune voisine de Roquebrune-sur-Argens, ce terrain d'assiette est classé comme dit au point 14 en zone " UD " du PLU de la commune de Sainte-Maxime correspondant à la seconde couronne de périphérie du centre-ville, à caractère résidentiel. Il jouxte sur les quatre points cardinaux des zones pavillonnaires. Un tel projet, qui multiplie par quatre la surface de plancher préexistante, doit être regardé comme une extension de l'urbanisation. En revanche, il est implanté en continuité d'un secteur urbanisé, ainsi qu'il a été dit au point 14. Il présente en outre une densité relativement faible, les constructions étant pour l'essentiel en R+1 et la surface totale de plancher restant inférieure à 25 % de la superficie totale de l'unité foncière du projet. Par suite, eu égard au caractère raisonnable de ses dimensions et de sa densité, il doit être regardé comme n'emportant qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

17. Toutefois, le SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez ne comporte pas de dispositions suffisamment précises relatives aux conditions d'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage dans lesquels l'opération est envisagée. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage serait justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Maxime, qui ne comporte que des considérations très générales à cet égard. Il n'en ressort pas davantage que cette extension de l'urbanisation ait reçu l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que le la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / [...] 7° les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ... ". Et l'article R. 142-1 du même code précise que : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / [...] 3° [...] les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 m². ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l'article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Et pour apprécier la compatibilité d'un tel projet d'aménagement avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.

19. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 16, le projet porte sur une surface de plancher de 7399 m². Toutefois les requérants ne démontrent pas qu'il ne serait pas compatible avec le document d'orientations et d'objectifs du SCoT de Grimaud et Saint Tropez approuvé le 12 juillet 2006 qui organise une coupure d'urbanisation dans le secteur, en application de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans les coupures d'urbanisation identifiées par le SCoT. Et ils ne peuvent utilement soutenir que le projet ne serait pas compatible avec le rapport de présentation du SCoT qui ne constitue pas un document normatif au regard de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme cité au point précédent.

20. En sixième lieu, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En l'espèce, le projet se situe en zone " EN3 " du plan de prévention des risques d'incendie et de feu de forêt (PPRIF) approuvé par l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 rendu immédiatement opposable, correspondant à un risque faible à modéré. Et l'autorisation accordée a été assortie de prescriptions à l'article 2 de l'arrêté visant à respecter les dispositions réglementaires du PPRIF, visé dans la décision, pour les nouveaux projets, en partie II du règlement et notamment les dispositions constructives générales du titre I. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles prescriptions sont suffisamment précises. Par ailleurs, la commune de Sainte-Maxime étant dotée d'un PLU, le moyen tiré de l'insuffisance de l'accès en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit être écarté, comme inopérant. De même, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les articles 4.1, 4.2 et 4.3 du PPRIF de la commune de Sainte-Maxime, rendus opposables par un arrêté du préfet du Var en date du 18 décembre 2013, et applicables selon eux au projet en litige en vertu des dispositions de l'article 1.3.2. du règlement de ce PPRIF, relatif aux opérations d'urbanisme d'ensemble définies par ledit PPRIF comme celles conduisant " à la création d'au moins dix lots, réalisée dans le cadre de procédures telles que lotissement, permis de construire groupés, zone d'aménagement concerté, association foncière urbaine, ... ", au nombre desquelles ne figure pas le projet de construction en cause, ainsi que cela ressort du plan de division de la demande.

21. En septième lieu en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

22. Tout d'abord, si les requérants soutiennent qu'il existerait un risque d'inondation, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir de la proximité de la Garonette et des inondations ayant frappé le Var en octobre 2012 et octobre 2018 et d'un rapport établi par la Cerema le 14 février 2019, compte tenu notamment de leur caractère très général. Et la carte de l'étude hydraulique réalisée suite aux inondations d'octobre 2018 de la Garonette et de ses affluents, postérieurement à la décision attaquée, n'est pas suffisamment précise pour établir l'existence d'un tel risque dans le secteur du terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l'actualisation du plan de prévention des risques d'inondation approuvé le 9 février 2001 dans le cadre du règlement communal d'assainissement pluvial approuvé le 23 juillet 2020 qu'ils produisent, ce document, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas non plus de nature à apporter la preuve de l'existence du risque d'inondation allégué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire attaqué, le maire de Sainte-Maxime aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

23. Ensuite, l'arrêté attaqué prévoit à l'article 3, au titre des prescriptions techniques, qu'une convention valant permission de voirie devra être conclue avec le département du Var, gestionnaire de la RD 559 sur laquelle se raccorde la desserte du projet de construction litigieux et que cette convention précisera les conditions administratives et techniques d'accès sur le domaine public routier départemental avec notamment la mise en place d'un aménagement de type " tourne à gauche " sur la RD 559. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle prescription est suffisamment précise alors qu'il ressort par ailleurs du document PC 4.4 du dossier de demande d'autorisation que la société pétitionnaire s'engage à réaliser cet aménagement suivant les plans joints à la demande d'autorisation et que le conseil général du Var a émis un avis favorable au projet le 26 septembre 2017. Et en se bornant à soutenir que le plan PC 4.4 fait " douter de la faisabilité technique de cet aménagement ", sans plus de précision les requérants ne démontrent pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cet aménagement n'était pas réalisable avec une certitude suffisante. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de Sainte-Maxime a délivré le permis attaqué au regard des exigences de la sécurité routière, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

24. Enfin, en se bornant à se prévaloir d'une carte de fréquence d'incendies, les requérants ne démontrent pas non plus l'existence d'un risque incendie, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 20, le projet se situe en zone " EN3 " du plan de prévention des risques d'incendie et de feu de forêt (PPRIF) approuvé par l'arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2013 rendu immédiatement opposable, correspondant à un risque faible à modéré, et que l'autorisation accordée a été assortie de prescriptions à l'article 2 de l'arrêté, visant à respecter les dispositions réglementaires du PPRIF, visé dans la décision, relatives aux nouveaux projets. L'autorisation accordée n'est donc pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

25. En huitième lieu, l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ". Et selon l'article L. 214-2 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques./ Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ". L'article R. 214-1 du même code comporte en annexe un tableau de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. En outre aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. /Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. / I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier./ "Et selon l'article L. 512-8 du même code: " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ". Enfin l'article L. 511-1 du même code précise que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique./ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ".

26. En l'espèce le projet ne porte pas sur une installation classée pour l'environnement au sens des dispositions citées au point précédent et le seul fait que le rejet des eaux de pluie se fasse dans la Garonette n'a pas légalement pour effet de soumettre le bénéficiaire du permis attaqué à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité et de l'annexe de l'article R. 511-9 du même code fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les requérants ne sont par suite, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme.

27. En neuvième lieu, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de Sainte-Maxime, qui ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation de construire. Si les requérants excipent désormais en appel de l'illégalité du PLU qui ne serait pas cohérent avec les objectifs n° 8 et 18 du PADD, ce moyen n'est pas davantage utilement soulevé dès lors qu'ils ne soutiennent pas que cette autorisation méconnaîtrait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme ainsi remises en vigueur.

28. En dixième lieu, le moyen selon lequel le maire aurait dû surseoir à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, car le projet qui induit une imperméabilisation des sols serait de nature à compromettre l'orientation n° 6 du PADD pour " une ville résiliente face aux risques naturels et aux changements climatiques ", n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

29. En onzième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et des articles UD 4, UD 9 et UD 13 du règlement du PLU doivent être écartés, par adoption des motifs respectivement aux points 6-7 et 27-28, 29-30 et 31-32 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

30. En douzième lieu, d'une part, aux termes de l'article UD 3 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Maxime : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./[...] La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ... ". L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2, L. 1424-3 et L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. Et selon l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. [...] / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ... ". D'autre part, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

31. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de logement locatif social est desservi au Nord, par le chemin rural des Ubacs, lequel est relié à la RD 98. Pour les logements en accession à la propriété, l'entrée et la sortie des pompiers et l'accès piétons se font au Sud par l'impasse Sian Ben qui rejoint la RD 8 et la RD 559 par l'avenue du Mont Cabasse et à l'Ouest par l'avenue Girard tandis que l'accès des véhicules aux parkings en sous-sol est prévu au Sud-Ouest par la voie Girard qui est reliée à la RD 559. Et il ressort tant de l'examen du plan de masse que du procès-verbal de constat d'huissier du 31 janvier 2019 versés aux débats que la voie Girard fait entre 5,20 et 6 mètres de large et l'impasse Sian Ben environ 4 mètres de large en moyenne. Les caractéristiques physiques de ces voies permettent donc l'intervention des engins de lutte contre l'incendie et de secours. Toutefois, pour l'accès des véhicules aux parkings en sous-sol, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photographies au dossier qu'il existe des différents entre les propriétaires riverains du parc du lotissement Anaïs, l'association syndicale libre de la Garonette et la société pétitionnaire sur l'usage de l'avenue Girard et qu'un panneau " interdit au public " est apposé à l'entrée de cette voie, qui doit donc être regardée comme une voie privée non ouverte à la circulation du public, pour laquelle la société pétitionnaire ne justifie pas de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il appartenait par suite à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation accordée d'une prescription visant à l'obtention d'un tel titre, une telle prescription apportant une modification du projet sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet.

32. En treizième et dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de l'arrêté attaqué en raison du défaut de transmission au préfet, qui constitue une formalité postérieure à l'édiction de l'acte, doit être écarté, comme inopérant, la légalité de l'acte s'appréciant à la date de son édiction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-16 du code de l'urbanisme :

33. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire [...]e estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

34. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du règlement du PLU communal sont de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l'instruction que les vices de légalité constatés sont susceptibles d'être régularisés par une modification du projet qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de sursoir sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 5 décembre 2017 et d'impartir à la société Midi investissement immobilier un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de présenter une demande de permis de construire régularisant ces illégalités.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer conformément aux dispositions du point 34 du présent arrêt sur les conclusions de M. F... et autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 5 décembre 2017 par le maire de Sainte-Maxime à la SAS Midi investissement immobilier.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F..., représentant unique des requérants, à la SAS Midi investissement immobilier et à la commune de Sainte-Maxime.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- M. G..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2021.

2

N° 19MA05154

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 12/05/2021
Date de l'import : 25/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA05154
Numéro NOR : CETATEXT000043511637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-12;19ma05154 ?
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