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12/05/2021 | FRANCE | N°19MA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 mai 2021, 19MA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque.

Par un jugement n° 1603275 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme A..., représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque.

Par un jugement n° 1603275 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La-Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la construction projetée présente un caractère précaire ;

- la commune a renoncé à mettre en oeuvre le projet d'élargissement de la voie ;

- le projet ne porte pas atteinte aux dispositions du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'un projet de clôture ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, la commune de La-Seyne-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens d'appel sont infondés ;

- subsidiairement, elle demande une substitution de motifs tirée de ce que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. E... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

- et les observations de Me G... représentant la commune de La Seyne-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la construction d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont indiqué, au point 9 de leur jugement, que le maire de La-Seyne-sur-Mer étant en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A..., les autres moyens soulevés par l'intéressée étaient dès lors inopérants. En écartant ainsi comme inopérants les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du détournement de pouvoir, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le maire de La-Seyne-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de Mme A... portant sur l'édification d'une clôture et d'un E... et l'aménagement d'une restanque au motif que le projet méconnaissait l'emplacement réservé n° 81 ainsi que les dispositions des articles UF 3 et UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-7 du même code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état : a) A la date fixée par le permis ; b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant ". Il résulte des dispositions précitées que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou s'agissant d'une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6, par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. L'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A... que la commune aurait renoncé à l'emplacement réservé n° 81 institué en vue de l'élargissement à huit mètres du chemin de la crête qui borde la parcelle de l'intéressée. La circonstance que la commune a supprimé l'emplacement réservé n° 80, qui grevait la parcelle de la requérante dans sa partie sud, ne permet pas à elle seule d'établir l'absence d'intention de la commune de mettre en oeuvre l'emplacement réservé n° 81.

6. D'autre part, Mme A... n'ayant pas précisé dans sa demande qu'elle entendait y édifier une construction ayant un caractère précaire, malgré la mention d'une construction " provisoire " sur l'un des plans, le maire de La-Seyne-sur-Mer n'avait pas à examiner si la construction présentait un caractère précaire. En outre et au surplus, le projet de Mme A..., consistant en une clôture grillagée, un terrassement en partie sud sur lequel repose la clôture, ainsi qu'un E... maçonné, ne présente pas, au vu de ses caractéristiques, de caractère précaire, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette construction répondrait à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, ne dérogerait pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables, et pourrait ainsi être autorisée à titre exceptionnel.

7. Enfin, les constructions ainsi prévues empiètent de manière transversale sur l'emplacement réservé n° 81 destiné à élargir le chemin de la crête, et ne sont donc pas conformes à la destination de cette réservation. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 441-3 ancien du code de l'urbanisme dont se prévaut la requérante, relatives aux conditions dans lesquelles l'administration pouvait faire opposition à l'édification d'une clôture, ont été abrogées par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait s'opposer à sa déclaration préalable.

8. En second lieu, dès lors que, comme il vient d'être dit, les travaux prévus par Mme A... ne sont pas conformes à la destination de l'emplacement réservé, le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par l'intéressée sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs de la commune, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

10. La commune de La-Seyne-sur-Mer n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La-Seyne-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 500 euros à la commune de La-Seyne-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à la commune de La-Seyne-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021 où siégeaient :

- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021.

2

N° 19MA01744

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01744
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : OULMI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-12;19ma01744 ?
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