Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... H... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2003684 du 30 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me B... sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'irrégularité du jugement attaqué :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur la violation du droit constitutionnel d'asile ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui a été soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la demande d'asile de sa fille a été regardée à tort par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) comme un réexamen alors qu'il s'agissait d'une première demande ;
- la décision de rejet pour irrecevabilité de l'OFPRA qui a été opposée à sa fille et par suite la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le principe fondamental du droit d'asile en ce que la demande de cette dernière n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que, lorsque l'enfant bénéficie d'un droit au séjour au titre de l'asile, le parent qui l'accompagne ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III, alinéa 4, du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête de Mme F....
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène E..., présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., de nationalité congolaise, née le 15 mai 1995, et mère de deux enfants mineurs dont une fille, Nadine H... Masua, a demandé l'asile et cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre suivant. L'intéressée relève appel du jugement du 30 septembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le magistrat désigné, qui a visé et répondu au moyen tiré de la violation du droit constitutionnel de l'asile au point 7 de son jugement, n'était pas tenu d'apporter une réponse à tous les arguments au soutien d'un tel moyen.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné a visé le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et y a répondu au point 10 de ce jugement, sans que Mme F... puisse valablement soutenir que le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine.
4. En revanche, il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme F... a fait valoir un moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'il ressort des mentions du jugement contesté que le magistrat désigné a visé un tel moyen, il n'y a pas répondu, alors que ce dernier n'était pas inopérant. Par suite, le jugement est entaché d'irrégularité dans cette mesure et doit être annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme F... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
7. Après avoir visé les dispositions textuelles dont il a été fait application, notamment les articles L. 511-1, L. 723-2 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, elle précise en particulier que le droit au maintien sur le territoire français de Mme F... avait pris fin en application du 8° de l'article L. 743-2 du code précité. En outre, si la requérante conteste le classement de la demande d'asile de sa fille en procédure accélérée de réexamen, un tel argument ne relève pas de la motivation formelle de la décision mais de son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ".
9. Il ressort des pièces de dossier que la demande d'asile de la fille de Mme F... a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité en application des dispositions précitées, par une décision du 9 décembre 2019, notifiée le 31 janvier 2020, et que celle-ci n'avait plus droit au maintien sur le territoire français quand bien même un recours devant la CNDA a été introduit. Si la requérante fait valoir que la demande d'asile de sa fille a été classée à tort en procédure accélérée de réexamen et n'a ainsi pas donné lieu à un examen individuel, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions de l'OFPRA refusant le bénéfice de l'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant la décision de l'OFPRA ne peut qu'être écarté comme inopérant. En outre, l'intéressée ne se prévalant que de ce vice de procédure pour soutenir que la décision contestée porterait atteinte au droit constitutionnel de l'asile, un tel moyen ne saurait être accueilli.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. 3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si Mme F... fait valoir, au soutien du moyen tiré de la violation des stipulations précitées au point 10 du présent arrêt, que sa fille a été privée d'un examen individuel de sa demande d'asile, il n'appartient pas, ainsi qu'il a été précédemment exposé, au juge administratif de droit commun de se prononcer sur une telle irrégularité. Par suite, la requérante, qui n'invoque aucun autre argument au soutien de la violation de ces stipulations, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En dernier lieu, si Mme F..., qui s'est elle-même vue refuser l'asile par une décision, devenue définitive, de la CNDA du 16 septembre 2019, soutient que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que sa fille, qu'elle accompagne en tant que représentante légale, dispose d'un droit de séjour au titre de l'asile, il ressort cependant de ce qui a été exposé au point 9 du présent arrêt que la demande de cette dernière avait fait l'objet, à la date de la décision contestée, d'une décision d'irrecevabilité de la part de l'OFPRA et qu'elle ne disposait plus d'aucun droit à se maintenir sur le territoire national conformément aux dispositions précitées au point 8. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme F... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Ainsi qu'il a déjà été exposé, la demande d'asile de Mme F... a été rejetée par l'OFPRA confirmé par la CNDA, en raison de l'absence de risques de traitement inhumains ou dégradants personnellement encourus par cette dernière, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle un retour en République démocratique du Congo. Si l'intéressée fait en outre valoir, à l'appui de sa requête, que sa fille, Nadine, serait elle-même exposée à de tels risques dès lors qu'elle serait soumise dans ce pays à un mariage forcé, les simples allégations de la requérante ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Par suite, les stipulations internationales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées n'ont donc pas été méconnues.
En ce qui concerne l'interdiction de retour de quatre mois :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Si Mme F... fait état de la demande d'asile de sa fille, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que cette dernière ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire national à la date de l'arrêté préfectoral contesté, de sorte que le préfet de l'Hérault a pu, sans erreur d'appréciation au regard des critères précédemment énoncés au point 16 du présent arrêt, prendre la mesure d'interdiction de retour de quatre mois en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français. La requérante n'est en outre pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'allocation à son conseil de frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003684 du 30 septembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcé, par arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de l'Hérault, à l'encontre de Mme F....
Article 2 : La demande d'annulation de la décision précitée portant obligation de quitter le territoire français présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H... F..., Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :
- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.
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N° 21MA00146
mtr