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11/05/2021 | FRANCE | N°20MA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20MA02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1906766 en date du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribuna

l administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1906766 en date du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a omis de viser le mémoire complémentaire produit le 20 janvier 2020 dans lequel était soulevé un moyen nouveau tiré de la violation des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû faire application de l'article L. 311-6 de ce code et l'informer qu'elle avait la possibilité de faire une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'état de santé de son époux et de sa fille ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 8 mai 1979, déclare être entrée en France le 26 juin 2018 avec son époux M. A... F... et leur fille mineure. Le 28 juin 2018, elle a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2019. Sa demande de réexamen présentée le 18 septembre 2019 a été rejetée pour irrecevabilité le 26 septembre suivant. Elle relève appel du jugement 22 janvier 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé, et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a adressé un mémoire complémentaire au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date d'audience. Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 20 janvier 2020, avant l'audience publique qui s'est tenue le 21 janvier 2021. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, Mme D... est fondée à demander l'annulation de ce jugement.

5. Il y a donc lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile en réexamen formulée par Mme D..., ressortissante de Géorgie, pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 723-2 du code précité, le 26 septembre 2019. Dans ces conditions, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet de l'Hérault pouvait en conséquence, en application des dispositions précitées, édicter à son encontre une mesure d'éloignement le 21 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 743-3 de ce code doit être écarté.

8. En deuxième lieu, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a indiqué notamment, que l'OFPRA avait rejeté le 30 janvier 2019 la demande d'asile présentée par Mme D..., confirmée par la CNDA le 18 juillet 2019, puis sa demande de réexamen et que l'intéressée, dont la demande d'asile en réexamen présentée par son époux avait également été rejetée, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et ne démontre pas être dans l'impossibilité d'y retourner. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé l'administration de l'état de santé de son époux, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de lui demander de produire d'autres éléments la concernant, a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de prendre la décision de l'obliger à quitter le territoire français.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". De telles dispositions, en vigueur pour les demandes d'asile présentées postérieurement au 1er mars 2019 en vertu du IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018, ne sont pas applicables en l'espèce. Mme D... ne peut donc utilement se prévaloir de leur méconnaissance.

10. En dernier lieu, si Mme D... fait valoir que son époux souffre d'une tuberculose pulmonaire et que sa fille âgée de deux ans est suspectée d'être porteuse de cette maladie, ce qui l'empêche de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son époux a été traité par une prise en charge médicamenteuse, et aucun document n'établit de suspicion d'une maladie concernant sa fille. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru tenu d'obliger Mme D... à quitter le territoire à destination de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible au seul motif que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Mme D... n'établit pas la réalité des risques encourus ni des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, en application des quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

17. Il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et a notamment indiqué que la présence de Mme D... sur le territoire français était récente puisqu'elle déclare être arrivée en France le 27 juin 2018, que ses liens familiaux ne sont pas établis et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, pays d'origine sûr. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

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N° 20MA02273

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02273
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;20ma02273 ?
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