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11/05/2021 | FRANCE | N°20MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20MA01645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1906436 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1906436 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché l'arrêté d'un détournement de pouvoir ;

- elle doit bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité géorgienne, née le 4 février 1971, déclare être entrée en France le 6 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2019. Mme C... relève appel du jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et du détournement de pouvoir. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 5, 8 et 9 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ".

4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour décider de l'éloignement de la requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en considération les éléments de sa vie privée et familiale qui avaient été portés à sa connaissance, et notamment la circonstance que l'époux de l'intéressée, entré sur le territoire français en 2012, a fait l'objet d'une obligation de quitter ce territoire à la suite du rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme C... n'est entrée en France qu'en 2018, à l'âge de quarante-sept ans, et qu'elle a été déboutée de sa demande d'admission au titre de l'asile. Si elle allègue maîtriser la langue française, elle ne justifie par aucune pièce d'une intégration particulière à la société française. Par suite, compte tenu notamment de la présence très récente en France de Mme C..., le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre la mesure d'éloignement contestée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

4

N° 20MA01645

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01645
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MAVOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;20ma01645 ?
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