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11/05/2021 | FRANCE | N°20MA00933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 11 mai 2021, 20MA00933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1906343 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. B..., représenté par M

e C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1906343 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché l'arrêté d'un détournement de pouvoir dans l'appréciation de son pouvoir de régularisation ; il doit bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité géorgienne, né le 4 mai 1971, relève appel du jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

3. Il résulte de l'avis émis le 16 janvier 2019, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B... produit un certificat médical, non daté, ce certificat, qui se borne à indiquer que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement non disponibles dans son pays d'origine et qui ne se prononce pas sur le traitement nécessaire pour soigner cette pathologie et sur le type de soins particulier qui pourrait ne pas exister en Géorgie, n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à établir que le requérant ne pourrait poursuivre son traitement en Géorgie, où il a vécu jusqu'en 2012. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour supporter le coût de son traitement, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier du système d'aide aux plus démunis existant en Géorgie. Par suite, le préfet a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que M. B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ".

5. Le requérant soutient être entré en France en 2012, à l'âge de quarante-et-un ans. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B..., de nationalité géorgienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et que leurs enfants résident en Géorgie. M. B... ne fait état d'aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 9 septembre 2012, d'une précédente mesure d'éloignement à la suite de son interpellation pour des faits de vols en réunion. Par suite, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 3 et 5, qu'en ne procédant pas à la régularisation de M. B... à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. Par ailleurs, si M. B... soutient que ces dispositions auraient dû être appliquées au regard des énonciations de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des orientations de cette circulaire qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2021.

5

N° 20MA00933

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00933
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : MAVOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;20ma00933 ?
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