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07/05/2021 | FRANCE | N°19MA05683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 mai 2021, 19MA05683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909572 du 18 novembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 21 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B... , demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909572 du 18 novembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B... , demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en situation régulière en France ;

- à supposer même que les documents italiens en sa possession ne lui permettent pas de séjourner légalement en France, le préfet ne pouvait légalement que le renvoyer en Italie ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 18 novembre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 11 novembre 2019 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. C... a déclaré être entré en France en juillet 2018 et a présenté une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes qui était périmée depuis le 25 janvier 2019. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a demandé le renouvellement de ce titre italien, il se borne à produire un récépissé daté du 19 novembre 2018 délivré par le service de l'immigration de ce pays fixant au 4 décembre 2018 la date d'un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de permis de séjour et mentionnant les pièces à fournir. Ce récépissé, au demeurant non nominatif, ne comporte aucune indication s'agissant de droits qui pourraient y être attachés, particulièrement le droit de séjourner sur le territoire italien ou plus largement au sein de l'espace Schengen. En tout état de cause, M. C... n'allègue même pas qu'il aurait honoré le rendez-vous qui lui aurait prétendument été fixé, ni qu'il aurait accompli des démarches pour s'enquérir de l'état d'avancement de l'instruction qui s'en serait suivie, laquelle aurait été amorcée près d'un an avant la date de son interpellation, à Marseille. La circonstance selon laquelle, en se connectant sur le site internet du service de la police nationale italienne à l'aide du code confidentiel en sa possession, il serait indiqué que la demande est en cours de traitement, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d'une autorisation provisoire de séjour sur le sol italien. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ce récépissé l'autoriserait à séjourner en France.

3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent s'agissant de la portée du récépissé dont se prévaut M. C..., et compte tenu du fait que les autorités italiennes ont refusé la demande de réadmission de l'intéressé formulée le 12 novembre 2019, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement que le renvoyer en Italie doit être écarté.

4. Enfin, le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de ne pas accorder de délai de départ à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation, et que ce risque est établi, " sauf circonstance particulière ", " f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2021.

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N° 19MA05683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05683
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-07;19ma05683 ?
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